DÉCRET N° 2003-22 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Abrogé le 02 mai 2007 par : DÉCRET N° 2007-658 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Du 06 janvier 2003NOR P R M G 0 2 7 0 9 7 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 (1) modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 206) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (BOC, p. 3643) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2083) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, modifié par le décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 4 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 décembre 2001 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. Premier.
Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 9 de la loi 86-33 du 09 janvier 1986 susvisée ainsi que des articles 34 et 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en informer préalablement par écrit l'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moent s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Art. 2.
Les agents mentionnés à l'article premier ci-dessus peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.
Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.
Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé.
Les agents mentionnés à l'article premier du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit décret.
Art. 3.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2003.
Jean-Pierre RAFFARIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis MER.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François MATTEI.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul DELEVOYE.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain LAMBERT.