AUTRE portant modification de l'organisation de la comptabilité publique.
Du 25 juin 1934NOR
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Monsieur le Président,
La mise en application des décisions déjà prises en vue de réaliser la réforme administrative doivent s'accompagner de diverses mesures qui auront pour effet se simplifier l'appareil administratif, d'apporter plus de clarté dans les comptes de l'Etat et de permettre ainsi la réalisation d'économies.
Nous avons l'honneur de soumettre aujourd'hui à votre approbation un ensemble de dispositions qui tendent à améliorer, en les allégeant, les règles générales d'exécution financières des services de l'Etat. Elles s'inspirent des suggestions de la commission instituée par le décret du 21 janvier 1930 en vue de rechercher les améliorations et les simplifications susceptibles d'être apportées aux règles de la comptabilité publique.
Les réformes proposées à votre haute sanction répondent principalement aux préoccupations suivantes :
Il a paru tout d'abord nécessaire de déterminer plus rapidement les résultats définitifs de chaque budget, de telle sorte que ceux-ci soient connus assez à temps pour servir d'éléments comparatifs au profit de budget en cours de préparation.
En second lieu, il est indispensable de faire cesser toute confusion entre les dépenses incombant aux budgets et celles qui sont mises à la charge de la trésorerie et de suivre dans de meilleures conditions les comptes qui présentent la situation de celle-ci.
Enfin, il convient de simplifier sur certains points les conditions d'exécution des services, de façon à permettre aux administrations de s'organiser dans le cadre nouveau des crédits maintenus à leur disposition.
Les mesures qui sont prévues par le premier des deux projets ci-joints, présenté conformément à la procédure prévue par l'article 36 de la loi du 28 février 1934, s'inspirent toutes de ces considérations générales. Elles peuvent être sommairement analysées ainsi qu'il suit :
Dispositions relatives à l'exécution des services.
La commission de réforme de la comptabilité publique avait pour mission de rechercher s'il convenait de substituer la comptabilité de gestion à la comptabilité par exercice ; elle a en définitive, opté pour un système qui présente pour une large part les caractères de simplicité de la méthode de la gestion, bien qu'il comporte une brève période complémentaire permettant d'éviter les abus que l'adoption de procédés de comptabilité trop simplistes aurait permis de commettre en matière de dépenses de matériel.
La procédure envisagée échappe donc aux critiques qui pourraient être faites à l'encontre du système de la gestion pure et simple et permet cependant d'accélérer la reddition des comptes annuels.
Par ailleurs, il paraît désirable de simplifier la procédure suivie pour le paiement des dépenses restant à ordonnancer à la clôture des comptes d'un budget et de prévenir en même temps les retards contre lesquels les créanciers de l'Etat ont souvent protesté.
Le souci d'apporter plus de clarté dans les comptes de l'Etat conduit, d'autre part, à modifier la procédure qui est actuellement suivie lorsque les décrets pris en application de l'article 43 de la loi du 30 avril 1921 et publiés au Journal officiel, autorisent des paiements à titre d'avances à régulariser par ordonnancement ou mandatement ultérieur sur les crédits du budget général de l'Etat. Afin d'éviter l'incorporation dans les comptes de trésorerie de dépenses qui incombent au budget et pour prévenir les désaccords qui se sont produits entre les décaissements du Trésor et les comptes budgétaires en cas d'ouverture tardive des crédits de régularisation, nous estimons qu'il conviendrait de donner une imputation définitive aux dépenses de l'espèce, sauf à soumettre, dans un délai strictement fixé, à l'approbation des chambres, les décrets autorisant lesdits paiements.
Pour répondre à la préoccupation d'éviter, dans toute la mesure possible, l'emploi des comptes d'attente qui obscurcissent les résultats de la comptabilité, nous vous proposons d'admettre l'application d'office à des comptes de services spéciaux, des dépenses régulièrement autorisées par la loi, sans que l'imputation exacte qu'il convient de donner aux décaissements du Trésor ait été déterminée.
Enfin, dans un but de simplification, et pour prévenir des abus préjudiciables au Trésor, nous proposons d'établir un système forfaitaire pour le calcul des sommes qui doivent être inscrites à la fois en recette et en dépense dans la comptabilité budgétaire pour y retracer le produit de la retenue de 6 p. 100 exercée pour le service des pensions sur les traitements civils et sur les soldes militaires.
Dispositions relatives à l'établissement et au règlement des comptes.
Des modifications doivent être apportées à l'ensemble des règles ayant pour objet d'assurer le contrôle de la gestion de deniers publics.
Celles que nous avons l'honneur de vous soumettre tendent, soit à mettre en accord la réglementation en vigueur avec les règles nouvelles de clôture des comptes budgétaires, soit à combler des lacunes de l'organisation actuelle, soit enfin, à réaliser des simplifications qui sont jugées possibles.
Dispositions particulières et transitoires.
Les réformes dont la réalisation doit être ainsi entreprise ne produiraient qu'imparfaitement leur effet si elles ne s'accompagnaient pas de mesures permettant de liquider le passé.
Cette considération nous conduit à envisager, conformément aux vues aussi bien des commissions intéressées du Parlement que de la cour des comptes, l'extension de la procédure d'apurement et de régularisation des opérations anciennes instituée par la loi du 13 janvier 1933.
L'emploi de cette procédure permettra de rétablir la situation respective du budget et du Trésor tout en ne retraçant dans la comptabilité budgétaire courante que des opérations ayant donné lieu, dans l'année, à une entrée ou à une sortie de fonds.
L'autorisation que nous sollicitons serait également de nature à hâter le règlement des comptes anciens des services spéciaux du Trésor.
Comme conséquence des suppressions d'emplois et de personnel réalisées au ministère des finances par le décret du 28 avril 1934, nous vous proposons, par ailleurs, de supprimer les emplois de contrôleur central du Trésor public et d'agent comptable, contrôleur du paiement des pensions.
Pour faciliter la tenue de la comptabilité des ordonnateurs, nous estimons, enfin, qu'il y aurait intérêt à réduire le délai opposable aux créanciers de l'Etat qui négligent de réclamer le paiement de leur créance et cette modification est en corrélation avec l'ensemble des dispositions qui tendent à hâter le règlement des exercices clos.
Les dispositions générales dont nous vous proposons l'adoption devront entraîner la modification, sur un grand nombre de points, de la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique.
Des décrets devront donc intervenir ultérieurement, soit pour étendre à la comptabilité des collectivités locales les mesures de simplification et de réorganisation prévues à l'égard de la comptabilité de l'Etat, soit pour fixer la date de mise en application des diverses dispositions envisagées, ainsi que les mesures qu'il conviendra de prévoir pour assurer la transition entre les règles actuelles et celles que nous vous proposons d'instaurer.
Le second projet de décret tend à compléter dans le domaine réglementaire les réformes qui doivent permettre de coordonner et simplifier les règles de la comptabilité publique, de contrôler plus rigoureusement l'emploi des disponibilités du Trésor, ainsi que le recouvrement des produits budgétaires et l'engagement des dépenses publiques.
Les propositions que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction permettront de marquer une nouvelle étape dans l'œuvre de redressement financier poursuivie par le gouvernement.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des finances,
GERMAIN-MARTIN.
Le Président du conseil,
Gaston DOUMERGUE.