> Télécharger au format PDF
CABINET DU MINISTRE : Section administrative

DÉCRET portant modifications et simplifications de diverses règles de la comptabilité publique.

Du 25 juin 1934
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 2705 du 11 octobre 1943 (JO du 14, p. 2665). , Décret n° 48-157 du 28 janvier 1948 (BO/M, p. 1274). , Décret n° 48-1195 du 19 juillet 1948 (BO/M, p. 711). , Décret n° 52-532 du 10 mai 1952 (JO du 15, p. 4897). , Décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 (BO/G, p. 6637). , Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC 1965, p. 613). , Décret n° 63-608 du 24 juin 1963 (abrogé en dernier lieu par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 BOC 1993, p. 695.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.1.

Référence de publication : BO/M, 1934/2, p. 290 ; BOR/M, p. 456.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 88 de la loi du 13 avril 1898 ;

Vu la loi du 20 août 1922 ;

Vu les ordonnance du 10 février 1838, ordonnance du 31 mai 1838 et ordonnance du 26 août 1844 ;

Vu le décret du 31 mai 1862, ensemble les divers textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 31 décembre 1880 ;

Vu le décret du 25 juin 1934 pris en conformité de l'article 36 de la loi du 28 février 1934 ;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Abrogé : décret du 24/06/1963.)

Art. 2.

 

Les ordonnateurs secondaires tiennent une comptabilité d'engagement des dépenses.

Ils envoient tous les dix jours, aux comptables payeurs, copie intégrale de la partie de cette comptabilité qui concerne les dépenses de matériel.

Art. 3.

 

Les mandats de paiements doivent porter une mention de référence à la comptabilité d'engagement.

Avant de viser les mandats, les comptables payeurs s'assurent que la dépense est comprise dans la comptabilité des dépenses qui leur a été adressée. Ils peuvent suspendre la paiement dans le cas où cette condition n'est pas remplie, sauf exercice du droit de réquisition de l'ordonnateur.

Art. 4 à 6 (1).

 

.................... 

Art. 7.

 

(Modifié : décret du 19/07/1948.)

Les reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne peuvent donner lieu à rétablissement de crédits que si leur montant est supérieur à 1 000 francs (10 NF) (2). Au-dessous de cette somme, il en est fait recette aux produits divers du budget.

Art. 8.

 

Pour tout prélèvement définitif ou à titre d'avance sur les disponibilités du Trésor, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte distinct auquel sont portés au débit les prélèvements et au crédit les sommes récupérées.

Les intérêts versés par les bénéficiaires des avances sont, sauf disposition législative contraire, portés en recette au budget général.

Art. 9.

 

Lorsque les prélèvements visés à l'article précédent sont effectués en vertu d'une loi spéciale qui en fixe le montant maximum, les dépenses y afférentes sont soumises, quant à leur engagement, au contrôle du ministre des finances, soit suivant les modalités établies par la loi du 10 août 1922 , soit, à défaut, dans des conditions spéciales à fixer par décret.

Le montant des dépenses engagées est notifié chaque mois au ministre des finances (Direction du mouvement général des fonds) (3).

Art. 10.

 

Tout prélèvement sur les disponibilités du Trésor à la banque de France, à la banque de l'Algérie et dans les banques d'émission coloniales, ne peut être valablement effectué que par l'intermédiaire d'un comptable du Trésor et au vu d'une pièce portant la signature de ce comptable, qui prend charge aussitôt du prélèvement dans ses écritures.

Art. 11.

 

Les opérations concernant les avoirs du Trésor à l'étranger sont intégralement reprises dans les écritures d'un comptable centralisateur justiciable de la cour des comptes.

Cet agent comptable reçoit mensuellement communication de tous les relevés d'opérations faites par les organismes gérant les avoirs du Trésor à l'étranger. Il reprend dans ses écritures l'ensemble des recouvrements et des paiements ; il poursuit, s'il y a lieu, leur régularisation auprès des services intéressés.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations centralisées par les agents comptables des traites de la marine, des traites des affaires étrangères et des chancelleries diplomatiques et consulaires.

Art. 12.

 

L'arrêté du 9 octobre 1832 est remplacé par la disposition suivante :

La comptabilité générale des finances est constituée par la centralisation et la totalisation des résultats des écritures tenues par les comptables principaux.

Au début de chaque mois les comptables principaux adressent à l'administration centrale des finances la situation à la fin du mois précédent des comptes généraux ouverts dans leurs écritures.

Le ministère des finances établit aussitôt une situation mensuelle résultant de la centralisation et de la totalisation de ces documents.

.................... 

Art. 15.

 

(Abrogé : décret du 29/12/1962.)

Art. 16.

 

Dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret, il sera procédé à la suppression des comptes généraux et particuliers des matières dont la production n'est pas nécessitée par l'exercice du contrôle parlementaire.

Art. 17.

 

Des arrêtés du ministre des finances déterminent les dates et, en tant que besoin, les modalités d'application du présent décret.

.................... 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

GERMAIN-MARTIN.