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LOI DE FINANCES portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (art. 118 et 119).

Du 31 décembre 1921
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.2.

Référence de publication : BOEM/G 672, p. 213.

Contenu.

 

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Art. 118.

 

L'administration des beaux-arts est autorisée (1) à percevoir, à l'exception des dimanches et jours fériés et des après-midi du jeudi (2), un droit d'entrée dont le maximum est fixé à 1 franc (3) pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat et dont elle est affectataire. Dans le cas où des expositions temporaires et exceptionnelles y seraient organisées, ce maximum pourrait atteindre 10 francs (3).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux édifices visés par l'article 17, paragraphe 6, de la loi du 9 décembre 1905 (4).

Art. 119.

 

Le produit des différentes taxes prévues par les deux articles précédents sera, suivant leur provenance, versé à la caisse des musées nationaux ou à celle des monuments historiques ou rattaché aux budgets des établissements intéressés.

Dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, un règlement d'administration publique déterminera le taux et le mode de perception de ces taxes, ainsi que les catégories de personnes auxquelles des réductions et des dispenses de taxes pourront être accordées (5).

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