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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LOI DE FINANCES POUR 1976 N° 75-1278 (art. 44 : créant le compte de commerce « construction de casernements »).

Du 30 décembre 1975
NOR

Texte(s) modifié(s) :

Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 1 ; BO/M, p. 2239).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 89.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 4888.

Art. 44.

 

  I. Il est ouvert à compter du 1er janvier 1976 dans les écritures du Trésor un compte de commerce (1) intitulé : « Construction de casernements » destiné à retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les opérations de construction, de rénovation et de grosses réparations des casernements ainsi que les travaux d'infrastructure rendus nécessaires par ces opérations.

Le ministre de la défense est ordonnateur de ce compte de commerce qui comprend :

  • a).  En recettes :

    • le produit des aliénations d'immeubles militaires sans emploi, quel que soit le lieu d'implantation de ces biens et, en cas de changement d'affectation de ces immeubles, le montant des indemnités mises par la réglementation domaniale à la charge du nouvel affectataire ;

    • les sommes versées au Trésor en application des dispositions de l'alinéa premier, paragraphe II, de l'article 75 de la loi no 64-1279 du 23 décembre 1964(2) ;

    • les versements du budget de la défense ou d'autre ministères pour le financement des opérations et travaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

  • b).  En dépenses : les dépenses d'études, d'acquisitions et de travaux.

    S'il est prévu qu'un prix, une indemnité ou une avance sera versé par tranches, la dépense pourra être engagée pour la totalité dès le versement de la première tranche.

    L'encaissement des recettes et le paiement des dépenses du compte de commerce sont effectués par un agent comptable dont la comptabilité est tenue selon les normes du plan comptable général.

    L'agent comptable est habilité à poursuivre par délégation du mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor le recouvrement des traites, des arrêtés de débet et des titres exécutoires constatant les créances des services. Ce recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

  II. (Modifications effectuées).

.................... 

  III. Un arrêté interministériel (3) déterminera les conditions d'application du présent article. Il fixera en particulier les conditions dans lesquelles seront produits les différents documents retraçant l'activité du compte établis selon les principes du plan comptable général.

Art. 89.

 

Le budget annexe des poudres, institué par l'article 34 de la loi du 13 juillet 1911 est supprimé (4).

Les comptes du budget annexe seront arrêtés à la clôture de la gestion 1975.

Le solde créditeur du fonds de réserve du budget annexe arrêté à la clôture de la gestion 1975 sera reversé au budget de la défense selon la procédure de rattachement de fonds de concours.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Notes

    1Compte clos le 31 décembre 1984, art. 64 de la loi n°83-1779 du 29 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 10).2BOC, 1984, p. 10.3Du 5 juillet 1976 (BOC, p. 2499).

Fait à Paris, le 30 décembre 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.