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SECTION ADMINISTRATIVE : Bureau du Budget

AUTRE N° 59-14/A/4 du ministre des finances et des affaires économiques relative aux aliénations des biens relevant du ministère des armées : « Application de l'article 122 (§ 1 et 2, 1 o ) de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 » (A).

Du 19 janvier 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2.

Référence de publication :  BO/M, p. 555.

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1. Dispositions comptables.

1.1. Contenu

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1.2. Contenu

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1.3.

Dans la métropole, les départements d'outre-mer, ainsi qu'en Tunisie et au Maroc, l'intégralité des recettes entrant dans le champ d'application de la présente instruction (cf. ci-dessus, titre I) et qui sont effectuées par les receveurs de l'enregistrement, des domaines et du timbre, sera portée par ces derniers au compte 37-013 (1) « Recettes diverses à transférer à l'agent comptable central du Trésor » ouvert sur les comptereaux mensuels et sur le registre 90 des directeurs.

1.4.

Les états de recettes habituels, délivrés aux receveurs par les ordonnateurs secondaires du ministère des armées seront joints par les receveurs à leurs comptereaux mensuels.

1.4.1.

Ces états devront préciser :

  • la section du budget des armées (commune, air, mer ou terre) dont relève le service cédant. Cette indication doit figurer en clair dans le corps de l'état de recettes ou être portée dans un cadre ad hoc au moyen d'un numéro codique (2) ;

  • la désignation complète du service cédant (à l'exclusion de toute abréviation) ;

  • lorsque le service cédant relève de la section « marine », le montant, à dégager distinctement, des ventes de vieux matériels et des bâtiments déclassés de la marine nationale.

1.4.2.

Les précisions ci-dessus seront réclamées, le cas échéant, par le receveurs des domaines aux ordonnateurs du ministère des armées à qui les états incomplets seront renvoyés si le comptable des domaines ne peut les compléter lui-même au vu des renseignements dont il dispose.

1.5.

Les états de recettes décrits au paragraphe 22 ci-dessus seront ensuite récapitulés par les services de comptabilité des directions départementales de l'enregistrement, des domaines et du timbre et par les chefs du service du domaine français en Tunisie et au Maroc, sur des relevés du modèle nouveau donné en annexe à la présente instruction, où les ventilations précédentes seront reproduites (3).

En particulier, le produit des aliénations de vieux matériels et bâtiments déclassés de la marine nationale, produit qui doit figurer distinctement sur les états de recettes joints à l'appui des comptereaux mensuels, sera porté à la colonne 4 du relevé récapitulatif.

1.6.

Seuls les relevés seront adressés par les directeurs départementaux de l'enregistrement, des domaines et du timbre aux trésoriers-payeurs généraux de rattachement au soutien du registre 90, en vue d'être produits par ces comptables supérieurs à l'appui des lettres de transfert. Il est rappelé qu'aucune déclaration de recette ne doit être émise par les trésoriers-payeurs généraux pour être jointe aux relevés récapitulatifs mensuels.

1.7.

Une procédure analogue sera suivie dans les Etats membres de la communauté, dans les territoires d'outre-mer et en Algérie, en vue de l'imputation des recettes, dans les écritures des trésoriers-généraux et des trésoriers-payeurs, au compte 37-013 : « Recettes diverses à transférer à l'agent comptable central du Trésor ».

Ces comptables supérieurs auront notamment à demander, aux services locaux des domaines intéressés, d'utiliser des états récapitulatifs d'un modèle semblables à celui reproduit en annexe.

1.8.

Les sommes ainsi prises en recettes au compte 37-013 seront transférées à l'agent comptable central du Trésor dans les conditions habituelles. Les trésoriers-payeurs généraux, trésoriers généraux et trésoriers-payeurs ne devront pas manquer de faire figurer ces recettes à une ligne distincte de la lettre de transfert et de les détailler sur un bordereau distinct comme il est prévu à l'instruction no P. 6 du 1er octobre 1957 sur les règlements entre comptables par le jeu des comptes de liaison.

1.9.

Au vu des relevés mensuels établis par les directeurs des domaines, l'agent comptable central du Trésor déterminera la part exacte des recouvrements devant donner lieu à rattachement de crédits et l'imputera au compte 06-022 (4) « Fonds de concours ordinaires et spéciaux », le complément étant pris en recettes au compte 06-013 (5). « Produits et revenus du domaine de l'Etat », ligne : « Produits de la liquidation des biens du domaine militaire de l'Etat ».

Ce comptable supérieur délivrera aux ordonnateurs primaires intéressés les déclarations de recette de couleur rose sur les sommes portées au compte 06-022 (4), en vue de permettre le rattachement des crédits correspondants.

1.10.

L'attention des divers services intéressés est appelée sur la nécessité de respecter rigoureusement les dispositions qui précèdent, dont la stricte application peut seule permettre de déterminer avec précision la part des recouvrements globaux qui doit donner lieu à rattachement de crédits au budget du ministère des armées.

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Pour le Directeur de la Comptabilité publique et par délégation du Ministre :

Le Chef de Service,

R. VERON.

Annexe

1 410*/25 RELEVE RECAPITULATIFdu produit des cessions et aliénations de biens (a) relevant du ministère des armées et pris en recettes au compte 37-013.