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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

INSTRUCTION N° 241/DPMAA/1/GO/A relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant placés dans la position de congé du personnel navigant.

Abrogé le 31 janvier 2007 par : INSTRUCTION N° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative à l'avancement des officiers. Du 27 janvier 1988
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 février 1992 (BOC, p. 743). , 2e modificatif du 4 mars 1998 (BOC, p. 1226). , Instruction n° 357/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 3 avril 2002 (BOC, p. 2913). , Instruction N° 327/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 17 mars 2003 modifiant l'instruction n° 241/DPMAA/1/GO/A du 27 janvier 1988 (BOC, p. 481) relative à l'avancement des officiers de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant placés dans la position de congé du personnel navigant.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1100/DPMAA/3/A du 6 mai 1976 (BOC, p. 1358) et son modificatif du 7 février 1984 (BOC, p. 996).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 481.

1. Généralités.

(Modifié : 3e mod.).

La loi portant statut général des militaires du 13 juillet 1972 modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 définit le congé du personnel navigant comme une position de non-activité (art. 57).

La mise en congé peut être prononcée d'office (art. 63) ou attribuée sur demande (art. 64 et pour les officiers sous contrat (art. 86).

2. Congé du président navigant au titre de l'article 63.

L'article 63 dispose que l'officier de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant est placé en congé du personnel navigant dès qu'il atteint la limite d'âge ou de durée des services. Il est mis à la retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux à l'expiration de ce congé.

Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite.

En conséquence, les règles générales d'avancement définies au chapitre III [art. 17, 18, 19, 20 (1), 21, 22] du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air sont applicables aux officiers placés en congé du personnel navigant à limite d'âge ou de durée des services.

Les officiers remplissant les conditions fixées par le statut particulier doivent être, soit promus lorsque l'avancement a lieu à l'ancienneté, soit proposés régulièrement au cours de leur congé en vue d'un avancement éventuel au titre de cette position.

3. Congé du personnel navigant au titre de l'article 64.

Ces congés, d'une durée variable suivant le temps d'appartenance au personnel navigant, sont attribués sur demande dans la limite du nombre fixé annuellement par arrêté interministériel. Le temps passé en congé à ce titre n'entre en compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension.

En conséquence, les droits à l'avancement des bénéficiaires sont ceux acquis à la date de mise en congé et ne permettent donc aucune promotion à l'ancienneté dans la nouvelle position.

En revanche, les officiers remplissant à la date de la mise en congé les conditions fixées par le statut particulier demeurent proposables et peuvent être promus au choix pendant la durée du congé qui leur a été alloué.

4. Congé du personnel navigant au titre de l'article 86.

(Modifié : 3e mod.).

Les officiers sous contrat peuvent obtenir un congé de ce type. Le temps passé dans cette situation compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Ils ne peuvent être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans leur grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du corps de rattachement et du même grade le moins ancien en grade, promu la même année au titre du congé du personnel navigant.

5. Établissement et transmission des dossiers.

(Modifié : 1er, 2e et 4e mod.)

5.1. Officiers partant en congé au titre de l'article 63.

5.1.1. En position d'activité.

Un mémoire de proposition, à la charge de la dernière unité d'affectation, n'est établi que pour les officiers répondant, à la date de leur mise en congé, aux conditions d'avancement définies par le statut particulier les régissant.

5.1.1.1.

Officiers devant atteindre la limite d'âge de leur grade l'année suivante et qui satisfont aux conditions d'avancement exigées au titre de l'activité.

Ces officiers sont proposés normalement. Leurs candidatures sont examinées d'abord au titre de l'activité puis éventuellement au titre du congé du personnel navigant.

5.1.1.2.

Officiers atteignant la limite d'âge de leur grade l'année suivante sans remplir les conditions d'ancienneté fixées par le décret no 75-1208.

Ces officiers sont notés en prévision d'un avancement ultérieur au titre du congé du personnel navigant selon la procédure suivante :

  • a).  Les officiers habilités à noter font ressortir sur le dossier annuel de notation officiers réglementaire les aptitudes éventuelles au grade supérieur, et établissent un état collectif de classement des officiers proposables sur lequel ne figure que l'une des mentions « TSA », « P » ou « AJ » à l'exclusion de tout classement.

  • b).  Ces dossiers sont annotés, fusionnés et transmis par les divers échelons hiérarchiques selon les dispositions prévues pour les officiers proposables par les textes en vigueur.

5.1.2. En position de congé du personnel navigant.

5.1.2.1. Contenu

La dernière notation et l'état collectif de classement des officiers proposables qui ont été établis avant le placement dans cette position seront exploités par les soins de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air pendant toute la durée du congé, sauf dans les cas prévu par l'instruction relative à la notation des officiers.

5.1.2.2. Contenu

Les officiers pour lesquels un mémoire de proposition a été établi conformément aux termes du paragraphe ci-dessus demeurent proposables pendant la durée du congé qui leur a été alloué.

La même procédure que celle définie au chapitre V (titre A, § 2) leur est appliquée.

5.2. Officiers partant en congé au titre de l'article 64.

6. Établissement des tableaux d'avancement.

Chaque année, les candidatures sont examinées à l'issue des travaux d'avancement concernant les officiers en activité.

Les officiers non proposables en activité concourent pour la sélection lorsque leur ancienneté, complétée par celle éventuellement acquise en congé du PN répond aux conditions légales.

La commission prévue à l'article 21 du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions ont lieu dans les mêmes conditions que celles régissant l'avancement des officiers en activité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

P. CLARIOND.