INSTRUCTION N° 80-5/B/1/R relative aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des personnels titulaires de l'Etat.
Du 09 janvier 1980NOR
Nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 1980 pour permettre le règlement centralisé des cotisations à la charge de l'Etat en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Rappel des dispositions maintenues.
Par note de service no 79-38-B/1 du 24 janvier 1979 (n.i. BO) les comptables ont été avisés de la suppression, à compter du 1er janvier 1980, de la cotisation de sécurité sociale assise sur la partie de la rémunération n'excédant pas le plafond à la charge des salariés et du maintien d'une cotisation à la charge de l'employeur sur cette rémunération. Cette disposition a, notamment, des conséquences sur les modalités de règlement des cotisations à la charge des fonctionnaires titulaires et ouvriers relevant du budget général.
Par ailleurs, il a été décidé de modifier les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale des agents titulaires de l'Etat en service :
dans les départements d'outre-mer, pour lesquels le versement des cotisations à la charge de l'employeur sera désormais effectué, comme en métropole, à l'échelon central ;
dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, pour lesquels la cotisation à la charge des agents sera liquidée, en même temps que les rémunérations, par l'ordonnateur secondaire, les conditions de règlement de la cotisation patronale étant inchangées.
La présente instruction a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 1980 et de rappeler l'ensemble des écritures à constater en ce qui concerne les cotisations à la charge des personnels titulaires, dont la finalité semble souvent avoir été perdue de vue par les comptables.
Il est rappelé que ces dispositions, qui sont portées à la connaissance des ordonnateurs par le lettre CD/0011 du 3 janvier 1980 (BOC, p. 268), ont pour objet de permettre, à l'échelon central, la détermination du montant des salaires servant de base au calcul des cotisations dues par l'Etat en sa qualité d'employeur :
au titre de la sécurité sociale :
cotisation sur la partie des rémunérations n'excédant pas le plafond aux taux de 5,50 p. 100 pour les personnels en service en métropole dans les DOM, en République fédérale d'Allemagne, en Algérie, en Tunisie et au Maroc et de 2,95 p. 100 en ce qui concerne les agents en service dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger ;
cotisation sur la totalité de la rémunération au taux de 4,50 p. 100 pour les personnels en service en métropole, dans les DOM, en République fédérale d'Allemagne, en Algérie, en Tunisie et au Maroc ;
au titre du fonds national d'aide au logement : cotisation de 0,10 p. 100 sur la partie des rémunérations n'excédant pas le plafond de sécurité sociale en ce qui concerne les agents en service en métropole, dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.
Les personnels concernés par ces dispositions sont les suivants :
personnels civils titulaires de l'Etat et ouvriers d'Etat affiliés au fonds spécial, rémunérés directement sur les crédits ouverts au budget de tous les ministères, y compris celui de la défense, pour lesquels le trésorier-payeur général est assignataire des traitements ;
personnels civils titulaires et ouvriers rémunérés sur le budget de services de l'Etat dotés d'une comptabilité autonome, mais pour lesquels les crédits figurent au budget de l'Etat : établissements d'enseignements, internats des établissements du second degré, office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) et établissements pénitentiaires, notamment pour les rémunérations imputées sur les comptes de dépôts de ces établissements (1).
Sont successivement indiquées ci-après :
d'une part, les dispositions concernant le versement des cotisations à la charge des personnels et permettant le calcul de la cotisation patronale correspondante ;
d'autre part, les dispositions concernant la détermination des bases de calcul de la cotisation patronale assise sur la part plafonnée des rémunérations.
1. Dispositions concernant le versement des cotisations à la chargé des personnels.
Compte tenu de leurs différences d'assiette et de taux, il convient de distinguer deux séries de cotisations.
1.1. Cotisations des personnels en service en métropole, dans les départements d'outre-mer , en République fédérale d'Allemagne, Algérie, Tunisie et au Maroc. (2)
Les cotisations à la charge de ces agents (3) assises sur la totalité de la rémunération sont liquidées mensuellement par l'ordonnateur des rémunérations ou par les départements informatiques du Trésor.
Elles donnent lieu à l'établissement d'un avis de crédit dont le montant est comptabilisé par le trésorier-payeur général assignataire, au débit du compte d'imputation de la dépense par le crédit du compte 492-503 « Cotisations de sécurité sociale à la charge des fonctionnaires et ouvriers relevant du budget général assises sur la totalité du traitement » (nouvel intitulé du compte à compter du 1er janvier 1980).
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1.2. Cotisations des personnels en service dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger. (4)
Les agents titulaires en service dans les territoires d'outre-mer (4) et à l'étranger sont assujettis exclusivement à une cotisation de sécurité sociale au taux de 1 p. 100 sur la partie des rémunérations n'excédant pas le plafond.
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2. Dispositions concernant la détermination des bases de calcul de la cotisation à la charge de l'État sur les rémunérations n'excédant pas le plafond.
Afin de permettre le paiement global à l'échelon central de la cotisation à la charge de l'Etat sur les rémunérations n'excédant pas le plafond, les dispositions suivantes sont appliquées.
Chaque service liquidateur des rémunérations visées ci-dessus — département informatique du Trésor, ordonnateurs de l'Etat, ordonnateurs ou comptables des établissements autonomes — établit, en double exemplaire, un état du modèle joint en annexe (5), faisant apparaître le montant des salaires n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale.
Le premier exemplaire de cet état est remis à la trésorerie générale avec les documents relatifs au versement de la cotisation de sécurité sociale à la charge des mêmes agents (le deuxième exemplaire est conservé par le service liquidateur jusqu'au 30 juin de l'année suivante).
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Notes
Pour le directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
Guy SALLERIN.