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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

LOI DE FINANCES POUR 1965 N° 64-1279 (art. 75) relatif à l'aliénation de matériels, de navires et d'approvisionnement des armées, à l'aliénation, la cession ou le changement d'affectation d'immeubles militaires.

Du 23 décembre 1964
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 (BOC/SC, p. 1532 ; BOC/M, p. 1210). , Loi DE FINANCES POUR 1976 N° 75-1278 du 30 décembre 1976 (art. 44 : créant le compte de commerce « construction de casernements »).

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 58-335 du 29 mars 1958 ; art. 7 (BOEM/G 410-1, p. 236 ; BOEM/A 68/69, p. 998).

Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 : art. 122 (§ I) (BOEM/G 410-1, p. 264 ; BOEM/A 68/69, p. 1027).

Loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 : art. 93 (§ II) (BO/G-PP, p. 5258 ; BOEM/A 68/69, p. 1037 ; BO/M 1961, p. 129).

Décret n° 60-193 du 23 février 1960 (BOEM/G 410-1, p. 266 ; BO/M, p. 533).

Décret n° 63-291 du 19 mars 1963 (BO/G-PP, p. 1759 ; BO/M, p. 1945).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2., 400.2.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1965, p. 1 ; BO/M, p. 4585 ; BO/A, p. 2239.

Contenu.

 

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Art. 75.

 

  I. Le produit des aliénations de matériels et d'approvisionnement des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle donnera lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, sans limitation de plafond, jusqu'au 31 décembre 1970 (1).

Les crédits pourront être rattachés aux chapitres de fabrication (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III). Dans ce dernier cas, lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement donnera lieu à l'ouverture d'un égal montant d'autorisations de programme.

  II. (Complété : loi du 30 décembre 1965 ; modifié : loi du 30 décembre 1975 .) Lorsque des administrations, des collectivités publiques ou autres personnes morales, publiques ou privées, obtiendront pour des raisons d'intérêt général, et notamment pour des raisons d'urbanisme, la cession ou le changement d'affectation d'immeubles militaires, quel que soit le lieu d'implantation de ces immeubles, nécessaires aux forces armées, les sommes provenant de ces opérations seront sans limitation de montant versées au Trésor pour être rattachées, au compte de commerce Construction de casernements.

Ces crédits seront utilisés en vue de la reconstitution d'immeubles ayant la même affectation. Toutefois, dans les conditions qui seront fixées par décret, ces crédits pourront être utilisés en vue de la réalisation de programme de reconstitution de l'infrastructure militaire rendus nécessaires par les opérations visées à l'alinéa précédent.

Dans le cas où ces cessions ou changements d'affectation comportent la fourniture d'immeubles de remplacement au ministère des armées, par voie d'échange total ou partiel, les administrations, collectivités publiques et autres personnes morales publiques visées au premier alinéa du présent paragraphe pourront acquérir au besoin par voie d'expropriation les immeubles considérés.

  III. (Nouvelle rédaction : loi du 30 décembre 1975 .) Jusqu'au 31 décembre 1980, donnera lieu à rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours en autorisations de programme et en crédits de paiement le produit des aliénations de navires déclassés de la marine nationale.

  IV. Les dispositions de l'article 93, paragraphe 1, de la loi 60-1384 du 23 décembre 1960 relatives au rétablissement au budget des armées des aliénations et transferts d'affectations des installations de la direction des études et fabrications d'armement excédant les besoins des armées sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1965.

  V. Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent article, et notamment l'article 7 de la loi no 58-335 du 29 mars 1958, l'article 122, paragraphe I, de l' ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958 , l'article 93, § II, de la loi 60-1384 du 23 décembre 1960 , le décret no 60-193 modifié du 23 février 1960.

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