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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

CIRCULAIRE du ministre des finances et des affaires économiques relative au paiement par virement de compte des dépenses de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des services concédés et au paiement des dépenses de l'Etat par chèques tirés sur les comptables assignataires. (Radié du BOEM 410).

Du 07 mai 1948
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 1474.

1. Généralités.

.................... 

2. Objet et portée des dispositions nouvelles.

.................... 

3. Mise en service de nouveaux imprimés. (1)

.................... 

Les avis d'émission de chèques et les chèques devront toujours être établis sur des formules imprimées par les soins de l'imprimerie nationale. Les commandes qu'établiront les ordonnateurs en vue d'être approvisionnés en formules de cette catégorie devront être revêtues du visa du comptable supérieur du Trésor assignataire des titres de paiement émis par leurs soins. Toutefois, lorsque les commandes d'imprimés sont habituellement groupées par service ou fraction de service, les commandes d'avis d'émission de chèques et de chèques pourront être groupées dans des conditions identiques. Les commandes établies de cette façon devront être revêtues du visa du comptable assignataire des titres de paiement émis par l'ordonnateur qui souscrit la commande.

Le visa des commandes par le comptable assignataire a pour seul but d'éviter toute fraude et de conférer un certain caractère d'authenticité auxdites commandes. Les chèques seront livrés par séries de 10 000, chaque série étant numérotée de 0000 à 9999. Les commandes devront être faites pour un nombre entier de séries ; elles comprendront ainsi un nombre de chèques correspondant à un multiple de 10 000 ; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elles comporteront un multiple de 1 000.

Les ordonnateurs devront tenir dans des conditions indiquées plus loin un compte d'emploi des formules de chèques livrées par l'imprimerie nationale.

.................... 

4. Réglement par virement de compte et par mandat-carte postal des dépenses de l'État, des départements, des communes et des établissements publics.

4.1. Règlement par virement à des comptes ouverts chez les comptables du Trésor.

Ainsi qu'il est indiqué dans la lettre de mon prédécesseur no 4806/F/L/C/1357 du 29 août 1947 (2), les services ordonnateurs pourront établir des titres de paiement collectifs : ordonnances, mandats de paiement au nom de Divers créanciers pour l'ensemble des paiements de dépenses de personnel à effectuer sur un même chapitre, subdivision budgétaire ou compte de trésorerie, par virement à des comptes de dépôts de fonds, ouverts dans les écritures des comptables du Trésor ; aucune distinction n'aura à être faite entre les comptables détenteurs des comptes ; comptable assignataire, comptables placés sous ses ordres ou tous autres comptables, les services ordonnateurs n'auront qu'à établir un titre de paiement collectif unique par subdivision budgétaire comme il est dit ci-dessus.

Les règles relatives aux dépenses de matériel, qui ne doivent faire l'objet d'un titre collectif de paiement qu'au cas de justifications communes, doivent continuer à être respectées (3).

Les titres de paiement collectifs ou individuels devront être accompagnés d'un état nominatif faisant apparaître nettement les indications relatives aux sommes nettes à virer et aux comptes de dépôts de fonds à créditer. Il est signalé que cet état nominatif ne fait pas double emploi avec les états nominatifs décomptés qui peuvent être annexés aux titres de paiement pour justifier la liquidation des droits des créanciers et la régularité du service fait. Les états nominatifs dont l'établissement est prescrit par la présente lettre sont destinés à accompagner les ordres de virement comportant avis de crédit et doivent comporter les indications suivantes : référence de l'ordre de virement, nom et adresse du bénéficiaire, compte à créditer, somme nette à virer. Les ordonnateurs qui sont tenus d'employer les bordereaux d'émission modèle no 15 sont dispensés de produire cet état décompté, à la condition que le cadre no 2 des bordereaux comporte l'indication des comptes de dépôt de fonds à créditer.

Les titres de paiement et documents annexes seront servis dans les conditions prévues au paragraphe C du présent titre relatif aux règlements à effectuer par virement à des comptes ouverts dans les banques.

Les comptables chargés de la tenue des comptes à créditer feront parvenir directement aux créanciers les avis de crédit les concernant.

4.2. Règlement par virement à des comptes courants postaux.

Lorsque les services ordonnateurs se serviront de l'ordre de virement modèle no 6 en vue des règlements à opérer par virement à des comptes de chèques postaux, ils n'auront aucune indication à porter dans la case « Compte à créditer » qui figure au bas de la partie supérieure de l'imprimé. Par contre, ils devront porter les différentes indications correspondant aux rubriques de la partie inférieure « Paiement par virement » des formules modèles nos 1 à 5, à l'exception des lignes « Agence de » et « Compte no ». Ils auront soin de rappeler l'objet du virement aux lignes réservées à cet effet.

Lorsqu'il est fait emploi de l'ordre de virement modèle no 11) servi à l'aide de machine à statistiques, l'administration des postes, télégraphes et téléphones admet les tolérances ci-après :

La désignation du bénéficiaire du virement peut être réduite à son nom patronymique suivi de l'initiale du prénom, étant précisé que le prénom ne doit jamais être inscrit en abrégé.

Les indications « Madame » ou « Mademoiselle » peuvent être remplacées par les abréviations « Mme » et « Mlle ».

Les comptables se conformeront, en ce qui concerne les règlements de l'espèce, aux prescriptions suivantes :

Dès que les titres de paiement à régler par virement à un compte courant postal auront été vérifiés dans les conditions habituelles, les payeurs, après avoir détaché la lettre-avis de virement postal (partie supérieure de l'imprimé modèle no 6), remettront au centre de chèques postaux détenteur de leur compte, les ordres de virement comportant des avis de crédit destinés aux créanciers (partie inférieure de l'imprimé modèle no 6 ou imprimé modèle no 11) en les récapitulant sur un bordereau d'envoi, en double exemplaire, accompagné d'un chèque de virement d'un montant égal à celui des sommes à virer. La lettre-avis sera annulée par le comptable comme sans objet ; toutefois, elle sera transmise au créancier par le comptable lorsque la somme virée sera différente de la somme ordonnancée par suite de précompte ou lorsque l'objet du paiement n'aura pu être indiqué avec suffisamment de détail sur l'avis de virement postal.

Le payeur, dès qu'il aura effectué son envoi au centre de chèques postaux, revêtira les titres de paiement d'une mention de référence au chèque tiré pour réaliser les virements, cette mention étant destinée à tenir lieu d'acquit du créancier.

Après vérification des documents transmis et de l'exactitude des sommes figurant sur le bordereau d'envoi, le service des chèques postaux renverra au payeur un exemplaire du bordereau d'envoi, fera emploi du chèque, assurera l'exécution des virements ordonnés et fera parvenir aux créanciers les avis de crédits (partie : avis de virement postal) les concernant.

Lorsque les virements ordonnés par un payeur ne pourront être effectués, le service des chèques postaux portera au crédit du compte du payeur le montant des virements non effectués. Il renverra au payeur, à l'appui de l'extrait journalier du compte courant de ce dernier, les avis de crédit correspondants. Le payeur fera recette du montant des virements non effectués et en poursuivra la régularisation (4). Il annotera le duplicata du bordereau d'envoi antérieurement reçu du centre de chèques et conservera les avis de crédits à l'appui.

En vue des vérifications ultérieures des opérations comptables du payeur, ce dernier devra conserver soigneusement et classer dans l'ordre chronologique les duplicata des bordereaux d'envoi des ordres de virement au service des chèques postaux.

Etant donné que les titres de paiement ne seront plus communiqués au service des chèques postaux, les services ordonnateurs pourront établir dorénavant des titres de paiement collectifs : ordonnances, mandats de paiement, au nom de « Divers créanciers » pour l'ensemble des paiements de dépenses de personnel à effectuer sur un même chapitre, subdivision budgétaire ou compte de trésorerie par virement à des comptes courants postaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les comptes courants postaux à créditer sont tenus ou non par le centre de chèques postaux détenteur du compte du payeur. Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe A ci-dessus, il ne sera établi de titre de paiement collectif en matière de dépenses de matériel qu'au cas de justifications communes.

Les titres de paiement collectifs ou individuels devront être accompagnés dans les conditions prévues au paragraphe A, d'un état nominatif faisant apparaître nettement les indications relatives aux sommes nettes à virer et à l'indication du compte de chèques postaux ouvert au nom de chaque créancier.

4.3. Règlement par virement à des comptes ouverts à la banque de France ou dans les banques.

.................... 

Dès que les titres de paiement à régler par virement à un compte ouvert à la banque de France ou dans une autre banque auront été vérifiés dans les conditions habituelles, les payeurs remettront à la succursale de la banque de France auprès de laquelle ils sont accrédités les ordres de virement comportant avis de crédit, destinés aux créanciers (ensemble de l'imprimé modèle no 6 ou imprimé modèle no 10), en les récapitulant sur un bordereau d'envoi, en double exemplaire, accompagné d'un chèque sur la banque de France d'un montant égal à celui des sommes à virer.

Les comptables du Trésor qui ne sont pas habilités à tirer des chèques sur la banque de France feront remettre les ordres de virement et les bordereaux d'envoi préparés comme il est dit ci-dessus à la succursale de la banque de France la plus proche par leur chef hiérarchique accrédité auprès de cet établissement et, s'il s'agit de comptables des régies financières, au trésorier-payeur général du département ou au comptable principal du département de la Seine.

Lorsque le comptable assignataire ne sera pas un comptable du Trésor, la remise des documents sera accompagnée d'un chèque d'un montant égal à celui des sommes à virer, tiré sur le comptable supérieur du Trésor à la caisse duquel le comptable intéressé dépose les fonds disponibles de l'établissement ou de la collectivité.

Le payeur, dès que le chèque correspondant au montant des virements à effectuer aura été remis à la banque de France, revêtira les titres de paiement d'une mention de référence du chèque tiré pour réaliser les virements, cette mention étant destinée à tenir lieu d'acquit du créancier.

Après vérification de l'exactitude des sommes figurant sur le bordereau d'envoi, la banque de France renverra au payeur un exemplaire du bordereau d'envoi, fera emploi du chèque et assurera l'exécution des virements ordonnés. Les établissements chargés de la tenue des comptes à créditer feront parvenir aux créanciers les avis de crédits les concernant (partie supérieure de l'imprimé no 6, partie gauche de l'imprimé modèle no 10).

Lorsque les virements ordonnés par un payeur ne pourront être effectués, la banque de France portera au crédit du compte du Trésor le montant des virements non effectués. La succursale intéressé renverra au comptable du Trésor avec lequel elle est en relation les ordres de virement non exécutés, récapitulés sur un bordereau d'envoi. Le payeur fera recette du montant des virements non effectués et en poursuivra la régularisation (4). Il annotera le duplicata du bordereau d'envoi antérieurement reçu de la banque de France et conservera les avis de crédit à l'appui.

En vue de vérifications ultérieures des opérations comptables du payeur, ce dernier devra soigneusement conserver et classer dans l'ordre chronologique les duplicata des bordereaux d'envoi des ordres de virement à des comptes ouverts à la banque de France ou dans les banques.

4.4. Dispositions communes aux différents modes de règlement par virement de compte.

Pour que puissent être effectués les règlements par virement de compte, les créanciers doivent indiquer aux ordonnateurs le numéro du compte au crédit duquel ils désirent que soient imputées les sommes qui leur sont dues et le nom du comptable, du centre de chèques postaux ou de l'établissement de crédit chargé de la tenue de ce compte. La demande que les créanciers ont à adresser aux services ordonnateurs à ce sujet n'est soumise à aucune forme particulière. Cette demande est inutile quand toutes indications figurent sur les mémoires, factures et autres pièces en tenant lieu.

Est admise comme constituant une demande valable l'inscription portée par la voie de l'impression, aux endroits réglementaires des titres de paiement et avis de crédit, du numéro du compte du créancier et de l'indication du centre de chèques postaux, du comptable ou de l'établissement chargé de la tenue de ce compte. Cette pratique est plus particulièrement observée par les créanciers de l'Etat, des collectivités et établissements publics qui préparent eux-mêmes les imprimés de titres de paiement et d'avis de crédit. Il serait abusif, en l'espèce, d'exiger dans le corps des justifications du service fait ou dans les titres de paiement préparés par le créancier une certification particulière, datée et signée par lui, pour valoir demande expresse de paiement par virement de compte.

4.5. Règlement par mandat-carte postal.

Le montant maximum des règlements pouvant être effectués par mandat-carte postal est égal au montant des paiements pouvant être effectués en numéraire. L'émission des mandats-cartes sera faite dans tous les cas par l'intermédiaire du compte courant postal du payeur, observation étant faite que tous les comptables publics doivent être obligatoirement titulaires d'un compte courant postal.

Ce mode de règlement est institué surtout en vue de l'acquittement des dépenses de matériel et des dépenses diverses. Il ne doit être utilisé pour le paiement des traitements que dans certaines circonstances spéciales : agents ayant quitté définitivement le service ou en congé de longue durée, notamment ; il doit être proscrit lorsque le créancier est domicilié dans la commune où réside le comptable chargé du paiement. En outre, sauf dispositions contraires expresses, il est subordonné à la demande préalable des intéressés et à la mise à leur charge des frais postaux.

Pour la réalisation de ces règlements, les services ordonnateurs auront à servir les formules de mandat-carte postal (modèle no 1419 de l'administration des postes, télégraphes et téléphones). Ils établiront des titres de paiement collectifs : ordonnance, mandat de paiement au nom de « Divers créanciers » pour l'ensemble des paiements à effectuer sur un même chapitre, subdivision budgétaire ou compte de trésorerie par mandat-carte postal sous réserve des dispositions appelées aux paragraphes A et B ci-dessus au sujet des dépenses de matériel. Ils utiliseront, à cette fin, l'une des formules modèles nos 1 à 5, sur laquelle ils porteront une mention indiquant le mode de règlement des dépenses. Les titres de paiement collectifs devront toujours être accompagnés d'un état nominatif décompté faisant apparaître nettement les indications relatives à la somme nette à régler.

Les salaires des cantonniers de l'Etat doivent continuer à être réglés suivant la procédure instituée par le décret-loi du 30 octobre 1935 (5).

4.6. Service des régisseurs de dépenses.

Les dispositions qui précèdent devront être observées par les régisseurs de dépenses compte tenu des précisions ci-après :

4.6.1. Règlement par virement à des comptes ouverts chez des comptables du Trésor.

Ainsi qu'il a déjà été signalé, rien ne s'oppose à l'exécution par un régisseur de dépenses, de règlements par virement à des comptes ouverts chez des comptables du Trésor.

Le régisseur remettra au comptable supérieur chargé de la tenue de son compte de dépôts de fonds les ordres de virement comportant avis de crédit, appuyés d'un bordereau d'envoi récapitulatif en double expédition, avec un chèque barré tiré sur le compte de dépôts de fonds ouvert à son nom dans les écritures du Trésor. Dès qu'il aura effectué cet envoi, le régisseur revêtira les titres de paiement d'une mention de référence au chèque tiré pour réaliser les virements, cette mention étant destinée à tenir lieu d'acquit du créancier. Le comptable supérieur portera le montant des ordres de virement au crédit des comptes ouverts dans ses écritures de fonds particuliers si les comptes à créditer sont ouverts dans ses écritures ou dans celles d'un comptable placé sous ses ordres. Si les comptes à créditer sont ouverts dans les écritures d'autres comptables, il transmettra à ces derniers les avis de crédit correspondants accompagnés d'un chèque tiré sur lui-même d'un montant égal aux sommes nettes à virer. Il encaissera le montant du chèque barré établi à son ordre et renverra au régisseur un exemplaire du bordereau d'envoi. Le régisseur devra conserver et classer dans l'ordre chronologique les bordereaux d'envoi qui lui seront ainsi remis.

Certains textes intervenus pour des régies de dépenses d'un caractère particulier ont prévu que les régisseurs pouvaient effectuer les règlements par virement à des comptes ouverts chez les comptables du Trésor, par voie de virement au compte courant postal ouvert au nom du comptable détenteur des comptes des créanciers. Aucune modification n'est apportée à ces prescriptions particulières.

4.6.2. Règlement par virement à des comptes courants postaux.

Lorsque les titres de paiement ou les documents en tenant lieu : factures, mémoires, décomptes notamment, dûment arrêtés pour la somme nette à virer, auront été acceptés par les régisseurs, ces derniers feront parvenir au centre de chèques postaux détenteur de leur compte, des ordres de virement comportant les avis de crédit (partie inférieure de l'imprimé no 6 ou imprimé modèle no 11) destinés aux créanciers, en les récapitulant sur un bordereau d'envoi, en double exemplaire (modèle no 102 de l'administration des postes, télégraphes et téléphones), avec un chèque de virement (modèle no 1440) (6) d'un montant égal à celui des sommes à virer. Le chèque de virement devra indiquer au lieu et place des nom et adresse des bénéficiaires la mention « Bordereau et avis de virement ci-joints ». Les bordereaux modèle no 102 (postes, télégraphes et téléphones) devront en ce qui concerne le duplicata porter la mention très apparente « Duplicata à renvoyer à l'expéditeur ».

Les bordereaux d'envoi ne doivent comprendre ou bien que des virements internes ou bien que des virements externes. On appelle virements internes ceux qui sont à porter au débit et au crédit de comptes tenus par le même centre de chèques postaux. On appelle virements externes qui sont à porter d'une part, au débit des comptes tenus par un centre de chèques postaux (celui du régisseur en l'espèce) et, d'autre part, au crédit de comptes tenus par un autre ou d'autres centres de chèques postaux (ceux des créanciers en l'espèce). Lorsqu'un envoi comporte à la fois des virements internes et des virements externes, il doit être établi deux bordereaux d'envoi (modèle no 102 postes, télégraphes et téléphones) et deux chèques de virement modèle no 1440 (6), les uns pour les virements internes, les autres pour les virements externes.

.................... 

Le régisseur, dès que l'envoi des documents au centre de chèques postaux aura été effectué, revêtira les titres de paiement ou les documents en tenant lieu de la mention suivante :

« Le montant net du présent titre de paiement a été réglé par virement postal suivant chèque no … de francs …. »

« A …, le … 19…. »

Le régisseur,

(Signature.)

Cette formule tiendra lieu d'acquit, sans qu'il soit nécessaire de joindre une pièce quelconque aux titres de paiement ou aux documents en tenant lieu, qui seront compris dans les bordereaux de quittances et pièces à remettre au comptable assignataire en justification des avances consenties au régisseur.

Le régisseur devra conserver et classer dans l'ordre chronologique les duplicata des bordereaux d'envoi des ordres de virement au service des chèques postaux. Il devra conserver avec soin les souches de carnets de chèques de virement et les talons de chèques qui lui sont renvoyés par le service de chèques postaux à l'appui des extraits journaliers de son compte courant postal. Les talons de chèques ne doivent, en aucun cas, être joints aux titres de paiement ou aux documents en tenant lieu. Il importe que les fonctionnaires chargés du contrôle sur place des régisseurs de dépenses puissent se faire présenter toutes les pièces relatives aux règlements par virement postal sans avoir, sauf circonstances particulières à demander au comptable assignataire communication des pièces de dépenses elles-mêmes.

4.6.3. Règlement par virement à des comptes ouverts à la banque de France ou dans les banques.

Lorsque les titres de paiement ou les documents en tenant lieu auront été dûment arrêtés pour la somme nette à virer, le régisseur servira, comme il est dit plus haut au paragraphe C du présent titre, les ordres de virement comportant avis de virement (ensemble de l'imprimé modèle no 6). Ils devront en outre mentionner dans la partie supérieure droite de l'ordre de virement, en toutes lettres ou en chiffres, à l'aide d'une machine à empreinte indestructible, le montant de la somme nette à virer.

Ces ordres de virement comportant avis de virement, récapitulés sur bordereau d'envoi en double exemplaire conforme au modèle donné en annexe no 18 (7), seront adressés à la succursale de la banque de France la plus proche. Cet envoi sera accompagné d'un chèque d'un montant égal à celui des sommes à virer, tiré sur le compte de dépôt de fonds ouvert au nom du régisseur dans les écritures du Trésor.

Dès que le chèque correspondant au montant des virements à effectuer aura été remis à la banque de France, le régisseur revêtira les titres de paiement d'une mention de référence au chèque tiré pour réaliser les virements. Cette mention, qui est destinée à tenir lieu d'acquit du créancier, aura la même forme que celle prévue ci-dessus en matière de règlement par virement à un compte de chèques postaux.

Les opérations ultérieures seront celles décrites plus haut au paragraphe C du présent titre. Les régisseurs auront à conserver avec soin, classés dans l'ordre chronologique, les exemplaires des bordereaux d'envoi qui leur seront renvoyés par la banque de France, ainsi que les souches de leurs carnets de chèques.

Certains textes intervenus pour des régies de dépenses d'un caractère particulier ont prévu que les régisseurs peuvent effectuer les règlements par virement à des comptes ouverts à la banque de France ou dans les banques, par voie de virement au compte courant postal ouvert au nom de l'établissement, de la succursale ou de l'agence, détenteurs des comptes des créanciers. Aucune modification n'est apportée à ces prescriptions particulières.

4.6.4. Règlement par mandant-carte postal.

Lorsque les titres de paiements ou les documents en tenant lieu, factures, mémoires, décomptes, notamment, dûment arrêtés pour la somme nette à régler auront été acceptés par les régisseurs, ces derniers feront parvenir au centre de chèques postaux détenteur de leur compte des mandats-cartes (formule no 1419) récapitulés sur un bordereau d'envoi en double exemplaire (modèle no 101 de l'administration des postes, télégraphes et téléphones), avec un chèque d'assignation (modèle no 1434) (8) d'un montant égal à celui des sommes à régler par mandats-cartes, c'est-à-dire au montant de la somme nette à régler diminuée du montant des frais postaux. Le chèque d'assignation devra indiquer au lieu et place des nom et adresse du bénéficiaire la mention : « aux personnes désignées sur les mandats et bordereaux ci-joints ».

Les bordereaux (modèle no 101 postes, télégraphes et téléphones) devront, en ce qui concerne le duplicata, porter la mention très apparente : « Duplicata à renvoyer à l'expéditeur ».

Le centre de chèques postaux accusera réception, par le renvoi du duplicata du bordereau d'envoi, des mandats-cartes à l'appui de l'extrait journalier du compte courant, qui comportera l'inscription, au débit du compte de chèques postaux du régisseur, du montant du chèque d'assignation et du montant total des taxes dues au service des chèques postaux. Dès l'envoi de ces documents ci-dessus visés au centre de chèques postaux, le régisseur revêtira les titres de paiement ou les documents en tenant lieu de la mention suivante :

« Le montant du présent titre de paiement a été réglé par mandat-carte postal suivant chèque no … de francs …. »

« A …, le … 19…. »

Le régisseur,

(Signature.)

Cette formule tiendra lieu d'acquit sans qu'il soit nécessaire de joindre d'autre pièce que la demande de règlement par mandat-carte aux titres de paiement ou aux documents en tenant lieu, qui seront compris dans les bordereaux de quittances et pièces à remettre aux comptables assignataires en justification des avance consenties aux régisseurs.

En ce qui concerne la conservation et le classement des documents relatifs aux règlements effectués par mandat-carte, les régisseurs auront droit à appliquer mutadis mutandis, les prescriptions édictées ci-dessus : 2o Règlements par virement à des comptes courants postaux, pour la conservation et le classement des documents relatifs à ces règlements.

4.6.5. Dispositions communes aux différents modes de règlement par virement de compte et au règlement par mandat-carte postal.

Il arrivera que des règlements à opérer par virement de compte, ou par mandat-carte postal dûment ordonnés par un régisseur de dépenses, ne soient pas effectués.

Le montant des règlements non effectués sera porté, suivant le cas, au crédit du compte courant postal ou du compte de dépôts de fonds du régisseur.

Le comptable du Trésor, le service des chèques postaux ou la banque de France renverra au régisseur les avis de virement ou les coupons-correspondance des mandats-cartes postaux correspondant aux opérations non réalisées, revêtus d'une mention indiquant avec toutes précisions utiles les motifs de non règlement.

Le régisseur versera aussitôt le montant des virements non effectués ou des mandats-cartes postaux non payés au comptable assignataire. S'il s'agit de dépenses du budget général de l'Etat ou de comptes de trésorerie, le trésorier-payeur général intéressé s'en chargera en recette au titre du compte no 33-39 : « Reliquats, restes à payer sur règlements demandés par virement ou par mandat-carte postal ». S'il s'agit de dépenses d'un budget annexe, d'un établissement public ou d'une collectivité publique, le comptable intéressé s'en chargera en recette au titre d'un nouveau compte portant le même libellé et ouvert dans les services hors budget. Le versement des reliquats en cause sera accompagné d'un relevé récapitulatif des avis de crédit ou coupons-correspondance de mandats-cartes postaux que le régisseur conservera à l'appui du duplicata du bordereau d'envoi récapitulatif antérieurement reçu du comptable du Trésor, du centre de chèques postaux ou de la banque de France. Ce bordereau sera annoté en conséquence.

Le régisseur aura d'autre part à poursuivre la régularisation des règlements non effectués. Dès que le paiement effectif sera intervenu sur le vu d'un titre de paiement établi par ses soins, il remettra au trésorier-payeur général ou au comptable du budget annexe, de la collectivité ou de l'établissement les acquits des bénéficiaires, qui seront produits au soutien de la dépense constatée par le comptable au titre du compte : « Reliquats, restes à payer sur règlements demandés par virement ou par mandat-carte postal », lors de la couverture donnée au régisseur en échange des justifications susvisées.

Le versement au comptable du montant des virements non effectués et la couverture donnée au régisseur pour le montant des règlements définitivement réalisés pourront, au choix des parties intéressées, être effectués en numéraire, par retrait ou crédit au compte des dépôts de fonds ouvert dans les écritures du Trésor au nom du régisseur ou encore par virement postal.

4.7. Règlements entre administrations, services, collectivités et établissements publics.

Les règlements de dépenses entre administrations, services, collectivités et établissements publics sont soumis actuellement à des règles qui varient suivant la nature des dépenses et la qualité du comptable qui est chargé de réaliser l'opération.

A compter du 1er juin 1948, il conviendra d'appliquer les règles uniformes ci-après :

4.7.1. Règles générales.

Dans tous les cas les paiements à opérer entre administrations, services, collectivités et établissements publics donneront lieu à l'établissement d'un titre de paiement comportant la formule de virement (modèles nos 1 à 5) accompagné d'un ordre de virement comportant avis de crédit (modèle no 6).

Dans l'hypothèse visée paragraphe 2o a) ci-après (comptable assignataire chargé de gérer les fonds de l'organisme créancier), les ordonnateurs pourront se dispenser d'établir l'avis de crédit comportant ordre de virement.

4.7.2. Comptable assignataire chargé du service financier de l'organisme créancier ou correspondant dudit organisme.

Le règlement de la dépense s'opérera dans les conditions prévues au présent titre, paragraphe A : « Règlement par virement à des comptes ouverts chez des comptables du Trésor » dès lors que :

  • a).  Le comptable assignataire est chargé de la gestion de l'organisme créancier ;

  • b).  Le comptable assignataire tient, pour le compte de l'organisme créancier, un compte de dépôts de fonds, un compte courant ou un compte de mouvements de fonds.

La mention du compte à créditer sera libellée suivant les indications portées à la connaissance des ordonnateurs par le soin des comptables assignataires (9). Eventuellement, après accord entre ordonnateurs et comptables ceux-ci pourront se charger de porter cette mention sur les différents documents (titres de paiement et ordres de virement) établis par les ordonnateurs.

4.7.3. Règlement à effectuer par virement postal.

Le règlement de la dépense s'opérera par voie de virement postal entre comptables dans les cas autres que ceux visés au 2o qui précède.

Les ordonnateurs auront alors soin de mentionner aux emplacements réservés à cet effet sur les documents qu'ils établissent, ainsi qu'il est dit plus haut au paragraphe b) du présent titre, le numéro du compte courant postal du comptable chargé de la gestion de l'organisme créancier et du centre de chèques postaux qui tient ce compte.

4.7.4. Décharge du payeur.

La décharge du payeur sera constituée dans cette éventualité par les mentions apposées sur les titres de paiement, relative soit à l'imputation de la somme à payer au crédit du compte intéressé suivant les règles posées au 2o ci-dessus, soit au virement au compte courant postal du comptable de l'organisme créancier.

Les règles nouvelles qui résultent implicitement du décret du 23 juin 1947, dispensent les comptables bénéficiaires des règlements ainsi opérés de faire parvenir au payeur un récépissé ou une quittance extraite d'un carnet à souche qui, antérieurement, devait être rattaché au titre de paiement. L'article 534 de l'instruction générale du 20 juin 1859 se trouve modifié en conséquence.

4.7.5. Destination à donner aux avis de crédit.

Les avis de crédit ou avis de virement postal seront transmis aux comptables des organismes créanciers conformément aux règles générales posées aux paragraphes A et B du présent titre.

Les avis de crédit seront rattachés aux titres de recette correspondants ; éventuellement même, après avoir été revêtus des certifications et visas réglementaires, ils pourront tenir lieu de titre de recette.

4.7.6. Paiements à la société nationale des chemins de fer français.

Aux termes des instructions en vigueur, les titres de paiement émis au nom de la société nationale des chemins de fer français sont remis aux trésoriers-payeurs généraux chargés de les transmettre au caissier général de la société nationale des chemins de fer français, qui les présente à l'encaissement à l'agence comptable centrale du Trésor public. Ces titres de paiement sont ensuite renvoyés au payeur pour imputation parmi les dépenses de l'organisme débiteur après des délais relativement longs. Ces dispositions qui sont incompatibles avec les nouvelles méthodes de règlement des dépenses publiques sont abrogées.

Les sommes à régler à la société nationale des chemins de fer français donneront lieu à l'émission d'un titre de paiement de l'un des modèles no 1, 2, 3 ou 4 et à l'établissement d'un ordre de virement comportant avis de crédit, modèle no 6. La mention du compte à créditer sera portée comme suit : « C/28-44. Recettes à transférer à l'agent comptable central du Trésor p./c. société nationale des chemins de fer français » (10). L'ordre de virement sera seul transmis au trésorier-payeur général du département, le règlement intervenant dans les conditions prévues au paragraphe A : « Règlement par virement à des comptes ouverts chez les comptables du Trésor » du présent titre. Dès réception des documents qui lui sont transmis à ce sujet, le trésorier-payeur général créditera le compte no 28-44 du montant du virement opéré et transmettra aux gares et aux services de la société nationale des chemins de fer français intéressés l'avis de crédit (partie supérieure de la formule modèle no 6).

L'ordre de virement (partie inférieure de la formule modèle no 6) sera joint aux documents mensuels que le trésorier-payeur général adresse au caissier général de la société nationale des chemins de fer français. Les services ordonnateurs auront soin de mentionner sur l'avis de crédit, avec suffisamment de détails, l'objet et le détail de la dépense et toutes références aux pièces qui leur ont été produites par la société nationale des chemins de fer français.

5. Réglement par chéques par chéques des dépenses de l'État (budget général, budgets annexes et comptes spéciaux du trésor).

5.1. Dépenses à régler par les comptables assignataires.

5.1.1. Généralités.

Le nouveau mode de paiement des dépenses de l'Etat par chèques tirés sur les comptables assignataires se présente, suivant l'un des deux cas examinés ci-après, comme une mesure obligatoire ou comme une simple possibilité laissée au choix du créancier :

  • a).  Qu'il s'agisse de dépenses de personnel ou de dépenses de matériel, il constitue le mode de règlement normal des dépenses qui, aux termes de la réglementation en vigueur, peuvent être payées en numéraire. Il convient, notamment, de considérer comme payables en numéraire les dépenses de traitement visées dans ma lettre-commune L/C/1468 du 10 janvier 1948 (11).

    Si le titulaire d'une créance payable en numéraire n'a pas demandé à être réglé par voie de virement de compte ou par mandat-carte postal, il sera établi à son nom un chèque pour un montant égal à celui des sommes qui lui sont dues. Pour des raisons de sécurité, les chèques remis en paiement de dépenses de traitement et de salaires seront obligatoirement barrés toutes les fois que le montant du chèque sera supérieur à 15 000 francs (12), quelles que soient la nature de la dette à régler et la période de temps à laquelle elle se rapporte ;

  • b).  En ce qui concerne les dépenses de traitements et salaires qui, aux termes de la réglementation en vigueur, ne peuvent être réglées en numéraire, les intéressés pourront à leur gré obtenir le règlement des sommes qui leur sont dues, soit par voie de virement de compte, soit par la remise d'un chèque barré. Toutefois, cette dernière faculté est limitée aux dépenses de l'espèce dont le montant net n'excède pas 40 000 francs (13) pour un mois entier. Le montant mensuel net des traitements ou salaires s'obtient en déduisant des émoluments bruts les retenues pour le service des pensions ou les cotisations d'assurances sociales ; dans les émoluments bruts ne sont pas comprises les prestations familiales, ni, d'une façon générale, les indemnités allouées en compensation de charges effectives, non plus que les retenues de l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires. D'autre part, pour tenir compte des dispositions de ma lettre-commune L /C/1468 du 10 janvier 1948 , il conviendra, jusqu'à la modification du maximum à partir duquel les paiements doivent être obligatoirement effectués par virement, pour déterminer si les dépenses de traitement ou salaires peuvent être payées par chèque barré de prendre en considération les éléments des décomptes antérieurs au 31 décembre 1947.

Le mode de règlement choisi par un créancier est valable pour l'avenir tant qu'il n'a pas manifesté le désir d'obtenir le versement des sommes qui lui sont dues suivant un autre mode de règlement.

Dans la réglementation nouvelle instituant le règlement des dépenses de l'Etat par chèques, l'ordonnateur interviendra comme tireur et le comptable assignataire comme tiré et la provision sera constituée par l'émission d'un titre de paiement reconnu régulier par le comptable.

5.1.2. Comptabilité des formules de chèques.

Comme il est dit précédemment, les ordonnateurs devront tenir un compte d'emploi des formules de chèques qu'ils sont appelés à utiliser. Ce compte d'emploi, qui comportera trois subdivisions, sera servi dans les conditions ci-après :

5.1.2.1. Commandes.

Les commandes, qu'elles soient adressées directement à l'imprimerie nationale ou qu'elles soient groupées par un autre ordonnateur, feront l'objet d'une mention indiquant la date de la commande et le nombre de formules commandées. La date de réception des formules sera indiqué en regard de chaque mention de commande.

Les ordonnateurs chargés de grouper les commandes de plusieurs services ou parties de services mentionneront la totalité des commandes qu'ils transmettront à l'imprimerie nationale sans avoir à distinguer si elles les concernent personnellement ou si elles sont destinées à un autre ordonnateur ;

5.1.2.2. Entrée des formules.

Cette subdivision du compte d'emploi indiquera le nombre de formules de chèques reçues par l'ordonnateur. Il devra distinguer entre celles provenant directement de l'imprimerie nationale et celles qui lui auront été remises par un autre ordonnateur régulièrement habilité à grouper les commandes d'imprimés. Si les formules reçues ne correspondent pas à des séries complètes de 10 000 chèques, le numéro des chèques reçus sera indiqué en regard de l'écriture d'entrée. Par exemple : 0000 à 4999 ;

5.1.2.3. Sortie des formules.

Chaque soir, l'ordonnateur consignera au compte d'emploi le nombre global des chèques sortis de ses stocks au cours de la journée en distinguant :

  • les formules envoyées à d'autres ordonnateurs au titre des commandes groupées ;

  • les formules qu'il a remplies, signées et adressées au visa du comptable ;

  • les formules manquées.

Les numéros des formules seront mentionnés, en écritures de sortie, seulement pour les formules envoyées à d'autres ordonnateurs. Les envois de formules aux autres ordonnateurs seront appuyés d'un bordereau en double expédition. L'une de ces expéditions sera renvoyée à l'expéditeur revêtue d'une mention d'accusé de réception et de prise en charge dans la comptabilité-matière du destinataire. Cette expédition servira à justifier l'écriture de sortie et sera conservée parmi les documents de la comptabilité-matière pendant quatre années.

Les formules manquées seront immédiatement revêtues d'une mention d'annulation. Elles seront conservées par l'ordonnateur, classées par date dans l'ordre d'inscription au compte d'emploi. Au 30 juin de chaque année les formules manquées au cours de l'année précédente seront incinérées. Procès-verbal de cette opération sera dressé. Ce procès-verbal sera signé par l'ordonnateur et par les agents qui auront assisté à l'incinération. Il servira à justifier les sorties de formules manquées et sera conservé pendant quatre années parmi les documents de la comptabilité-matière.

Au 31 décembre de chaque année, l'ordonnateur arrêtera le compte d'emploi des formules tant en ce qui concerne les entrées que les sorties. Le nombre total des formules reçues et celui des formules sorties feront l'objet d'une mention signée et datée par l'ordonnateur portée à la suite des dernières écritures de l'année. Le stock qui existera au 31 décembre devra correspondre exactement à la différence entre les entrées et les sorties. Cette différence sera reportée, comme première écriture d'entrée, sur le compte d'emploi de l'année suivante.

5.1.3. Conservation des formules de chèques.

Dès réception des formules de chèques, celles-ci devront être revêtues, sans délai, de la désignation de l'ordonnateur qui intervient comme tireur.

Les ordonnateurs devront prendre toutes dispositions pour assurer, en permanence, la surveillance des formules de chèques en provision. Toute disparition de formules devra être signalée par écrit, sans délai, au comptable assignataire. La note qui sera adressée dans ce but précisera le numéro des formules disparues, les circonstances de la disparition et spécifiera que les formules étaient bien revêtues de la désignation de l'ordonnateur.

5.1.4. Emission des titres de paiement et des chèques ; bordereau d'émission.

Les titres de paiement : ordonnance ou mandat, afférents à des dépenses à régler par chèque seront établis sur des formules no 7 ou no 8, et les chèques, sur des formules no 9 ou no 12 comportant avis d'émission de chèque.

Les chèques devront être servis avec le plus grand soin. S'il est fait usage de la duplication, le chèque devra toujours être établi par frappe directe. Dans cette éventualité, c'est le titre de paiement qui se trouvera servi par l'intermédiaire d'une feuille carbonée.

Le montant de la somme à payer sera porté sur le chèque à la suite de l'indication « Payez contre ce chèque ». Cette inscription sera faite en toutes lettres, ou bien en chiffres au moyen d'un appareil à empreinte indestructible. La date d'émission du chèque sera indiquée sur la formule sans qu'il soit besoin d'écrire cette mention en toutes lettres. Le mois pourra même être écrit en chiffres.

L'attention des ordonnateurs est appelée sur l'importance de la date d'émission du chèque qui fixe le point de départ des délais de présentation et des différents recours. Cette date sera celle de la transmission des documents au comptable assignataire. Il conviendra surtout d'éviter d'antidater les chèques, remarque étant faite qu'une postdate n'entraîne aucun inconvénient pour le porteur (cf. décret-loi du 30 octobre 1935, art. 28, § 2). La mention « payable à » portée en bas et à gauche de la formule de chèque sera complétée par la désignation du comptable assignataire et l'indication de la ville où se trouvent ses bureaux, exemples :

Paierie générale de la Seine,

Trésorerie générale de la Meuse,

Paris

Bar-le-Duc.

 

Le chèque sera signé par l'ordonnateur.

L'émission du chèque sera mentionnée sur le titre de paiement. S'il s'agit d'un titre de paiement individuel, il suffira de servir, par duplication ou par inscription directe, le cadre de la partie inférieure des formules modèles no 7 et no 8. Si le titre de paiement concerne plusieurs créanciers, l'ordonnateur portera simplement dans la partie inférieure des formules la mention « Chèques émis », suivi de la date d'émission et du numéro des chèques. Ces mentions n'ont pas à être signées.

Ainsi qu'il a été écrit dans la lettre du 2 mars 1948 (14), il n'y a lieu d'établir aucune corrélation entre les numéros des chèques et ceux des titres de paiement, qui appartiennent les uns et les autres à des séries nettement distinctes ; la série de formules de chèques en cours d'emploi à la clôture d'un exercice continuera à être utilisée pour les paiements de l'exercice suivant. Toutefois, le numéro du titre de paiement et différentes indications codiques sont mentionnés sur les chèques dans les cases réservées à cet effet, afin de permettre tous classements et recherches ultérieurs. Les numéros des deux séries de documents, titres de paiement et chèques, seront indiqués sur les bordereaux d'émission des modèles no 16 et 17, qui comportent des colonnes distinctes dans ce but.

5.1.5. Transmission des documents aux comptables assignataires.

Les documents établis comme il est dit ci-dessus seront soumis au visa du comptable assignataire dans les conditions habituelles.

Dès que les comptables auront procédé aux contrôles leur incombant, ils apposeront sur les chèques l'empreinte de leur timbre sec. Les payeurs procéderont au barrement des chèques si les ordonnateurs ont omis de le faire en ce qui concerne les dépenses obligatoires payables par chèques barrés ou si les créanciers ont exprimé le désir de bénéficier de la garantie du barrement.

Si, par suite d'oppositions ou autres empêchements, les sommes nettes à payer au créancier diffèrent du montant du chèque émis par l'ordonnateur, ce chèque sera annulé par le payeur, qui tirera, sur lui-même, un chèque du montant des sommes à verser effectivement à l'intéressé. Les chèques annulés dans ces conditions seront conservés par les payeurs, qui rattacheront aux avis d'émission de chèque les chèques émis par eux en remplacement des chèques annulés. Les chèques annulés seront, ultérieurement, incinérés suivant des règles qui seront fixées par les instructions données aux comptables.

Les comptables assignataires pour émettre des chèques dans les conditions précitées seront munis d'une provision de formules de chèques qu'ils se procureront à l'imprimerie nationale. Les comptables tiendront un compte d'emploi de ces formules dans des conditions identiques à celles prévues pour les ordonnateurs.

5.1.6. Envoi de chèques aux créanciers.

Les avis d'émission de chèques et les chèques seront renvoyés aux ordonnateurs, qui devront les faire parvenir aux intéressés. Toutefois, pour les services de faible importance ou lorsque les ordonnateurs ne sont pas en relations directes et constantes avec les titulaires des chèques, les avis d'émission de chèques et les chèques pourront être expédiés aux intéressés par les soins des comptables, à la condition :

  • a).  Qu'il en ait été convenu par entente préalable entre ordonnateur et comptable ;

  • b).  Que les services ordonnateurs joignent à leurs envois les enveloppes destinées à l'expédition des documents, de manière que les comptables aient seulement à effectuer l'opération matérielle d'envoi. Il est précisé, à ce sujet, que la formule d'imprimé no 9 a été aménagée de façon à pouvoir être insérée dans des enveloppes à fenêtre transparente, afin d'éviter de mentionner sur l'enveloppe le nom et l'adresse du destinataire.

5.1.7. Paiement des chèques.

Les chèques tirés sur les comptables assignataires dans les conditions fixées par le décret du 2 mars 1948 (15) sont soumis, sans aucune exception, à la législation sur le chèque fixée par le décret-loi du 30 octobre 1935 et les différents textes que l'ont modifié. Les créanciers de l'Etat bénéficieront ainsi de facilités de règlement nettement plus avantageuses que celles qui résultaient de la réglementation antérieure.

Les chèques pourront être présentés en paiement dès qu'ils auront été revêtus de l'empreinte du timbre sec du comptable assignataire, en faisant éventuellement application du second alinéa de l'article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935.

Les chèques non barrés seront payables, sans frais, sur l'ensemble du territoire métropolitain aux guichets des comptables directs du Trésor, des comptables des régies financières, des comptables des postes, ainsi qu'à ceux des succursales, bureaux et agence de la banque de France et des banques nationalisées. Le règlement aux guichets des comptables des régies financières et des comptables des postes sera effectué dans des conditions identiques à celles observées actuellement pour le paiement des bons de caisse, c'est-à-dire sans restriction lorsqu'il s'agira de chèques émis par les administrations dont dépendent ces comptables et, en ce qui concerne les chèques émis par les autres administrations, lorsqu'il n'y aura pas de comptable du Trésor dans la même localité, et à la condition que les chèques soient présentés au paiement par la personne au nom de laquelle ils ont été établis, c'est-à-dire avant tout endossement.

Ces chèques pourront être encaissés aux guichets de tous les autres établissements de crédit dans les conditions admises par la pratique bancaire.

Les chèques barrés seront payés dans les conditions prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de traitements et de salaires, les personnes au nom desquelles il aura été émis des chèques barrés seront considérés « comme client du tiré ». Elles pourront ainsi encaisser le montant de ces chèques à la caisse du comptable assignataire ou, lorsqu'il s'agira de personnes honorablement connues, à la caisse du percepteur de leur domicile. D'autre part, les banques nationalisées sont disposées, sous certaines conditions de garantie comportant notamment « élection de domicile », qui seront portées à la connaissance des intéressés qui en feront la demande, à régler dans les moindres délais les chèques barrés émis au nom des fonctionnaires ou agents de l'Etat qu'elles considéreront comme leurs clients.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux chèques émis dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, étant précisé, toutefois, que les facilités accordées pour l'encaissement des chèques non barrés sont limitées au territoire de chacun des départements intéressés ; ces chèques ne seront payables dans les autres parties du territoire de l'Union française qu'après avoir été revêtus de la certification du comptable assignataire.

De même, tout chèque émis sur le territoire métropolitain qui sera présenté à l'encaissement dans un département, territoire ou Etat de l'Union française devra être soumis, au préalable, pour certification, au comptable assignataire.

La possibilité d'endossement, outre qu'elle doit faciliter la circulation rapide des chèques, permettra de régler à des tiers les sommes dues sans exiger qu'ils soient mandatés à cet effet et sans qu'ils aient à produire une procuration régulière.

5.1.8. Perte ou vol de chèques.

En cas de perte ou de vol d'un chèque, celui à qui il appartient devra notifier sans délai au comptable assignataire une opposition au paiement de la somme pour laquelle le chèque a été émis. Cette notification n'est soumise à aucune règle de forme particulière et peut être réalisée par simple lettre adressée au comptable assignataire. L'opposition devra rappeler les caractéristiques du chèque, notamment son montant, l'ordonnateur qui l'a tiré et, si possible, son numéro et sa date d'émission.

Le paiement pourra alors être effectué au vu d'une ordonnance du juge et, éventuellement, après constitution d'une caution dans les conditions fixées par l'article 36 a) du décret-loi du 30 octobre 1935 .

Le comptable assignataire aura cependant la faculté, compte tenu des circonstances et notamment lorsque le chèque n'aura pas été endossé au nom de personnes autres que des banquiers ou des comptables publics, de procéder au règlement des sommes dues sur déclaration de perte établie par le propriétaire du chèque. Cette déclaration sera visée par les différents endosseurs et par l'ordonnateur qui l'a émis. Elle devra rappeler les caractéristiques du chèque comme il est dit à propos de l'opposition à paiement, ainsi que l'objet de la dépense qui a été réglée au moyen du chèque et les circonstances de la perte ou du vol. En cas de vol, il devra être fait mention de la plainte qui devra, quelles que soient les circonstances, avoir été antérieurement déposée.

Le paiement de la somme due sera effectuée sur production soit de l'ordonnance du juge, soit de la déclaration de perte, sans qu'il soit besoin d'établir un titre ou ordre de paiement nouveau. En aucun cas il ne sera délivré de duplicata des chèques perdus ou volés.

Bien entendu, le comptable assignataire pourra toujours, sous sa responsabilité, et dans les cas particulièrement douteux, refuser le paiement du montant du chèque perdu. Les propriétaire pourra alors, dans une telle éventualité, conserver ses droits par un acte de protestation dressé dans les conditions prévues à l'article 36 du décret-loi du 30 octobre 1935.

5.1.9. Déchéance.

Des difficultés peuvent surgir lorsque le règlement d'un chèque, qui n'a pas été présenté au paiement dans les délais fixés par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 , est demandé à une date postérieure à celle à laquelle la dépense originaire s'est trouvée atteinte par la déchéance quadriennale. La provision qui est constituée par l'émission du titre de paiement, pourrait en effet être retirée, après l'expiration des délais de présentation ci-dessous visés, dès que la dépense se trouverait atteinte par la déchéance quadriennale. Cette mesure se justifierait par le fait que l'émission du chèque n'entraîne pas novation, la créance originaire subsistant avec toutes ses garanties et déchéances. En pareil cas, le porteur devrait donc subir les conséquences de sa négligence et le tiré serait en droit de lui refuser le paiement du montant du chèque. Cette position, qui se justifie en droit, ne serait pas sans entraîner, dans la pratique, de graves inconvénients. Aussi, pour pallier les difficultés de cet ordre, il conviendra de se conformer aux règles ci-après :

  • a).  Aucun chèque ne devra être émis postérieurement au 30 juin de chaque année en vue de régler des dépenses qui doivent être atteintes par la déchéance quadriennale au 31 décembre de l'année considérée.

    Les dépenses de cette nature seront réglées soit par voie de virement de compte, soit au moyen d'un ordre de paiement.

  • b).  Tout chèque qui n'aura pas été présenté au paiement à l'expiration d'un délai de six mois à partir de sa date d'émission devra obligatoirement être soumis, pour visa, au comptable assignataire. En apposant son visa, le comptable revêtira le chèque d'un barrement spécial au nom du banquier ou du comptable public à la caisse duquel le créancier aura manifesté le désir de percevoir le montant dudit chèque.

    Le comptable assignataire refusera son visa et notifiera à l'intéressé, en lui renvoyant le chèque, les motifs du refus de paiement si la dépense originaire se trouve frappée de déchéance à l'époque où le visa a été demandé.

  • c).  Au 1er janvier de chaque année, les comptables assignataires relèveront les chèques émis au cours des années antérieures qui n'auront pas été présentés au paiement et correspondront à des dépenses atteintes par la déchéance quadriennale au 31 décembre précédent. Ces chèques seront inscrits sur des états détaillés distincts par service ordonnateur et seront soumis au visa des ordonnateurs compétents. Le montant total de chaque état dûment arrêté sera ensuite transporté à la ligne « Recettes accidentelles à différents titres » des « Produits divers du budget ».

5.1.10. Dispositions diverses.

5.1.10.1. Régisseurs de dépenses.

Si les avances faites à un régisseur de dépenses ne sont pas mises à sa disposition par voie de virement au compte courant postal ou au compte de dépôts de fonds du Trésor ouvert au nom de la régie, il conviendra d'émettre un chèque barré pour le montant des avances en question. Le régisseur aura la faculté :

  • soit de faire inscrire le montant du chèque au crédit de son compte courant postal après l'avoir endossé au nom du directeur du centre de chèques postaux chargé de la tenue de ce compte ;

  • soit de faire inscrire le montant du chèque au crédit du compte de dépôt de fonds au Trésor qu'il aura pu faire ouvrir au nom de la régie après avoir endossé ledit chèque au nom du comptable chargé de la tenue de ce compte ;

  • soit de l'encaisser en espèces à la caisse du comptable assignataire ou à celle d'un banquier ou d'un autre comptable dont il sera considéré comme le client. Dans ces deux derniers cas le chèque sera revêtu d'un barrement spécial au nom du banquier ou du comptable à la caisse duquel le régisseur désire percevoir le montant des sommes mises à sa disposition.

5.1.10.2. Agents délégués.

Les sommes à verser à des agents délégués dans les conditions fixées par le décret no 46-2210 du 11 octobre 1946 (16) relatif au paiement des émoluments des fonctionnaires de l'Etat devraient normalement donner lieu à l'émission d'un chèque barré.

Toutefois, il se peut, en raison des précomptes à exercer, que les comptables assignataires soient dans l'obligation d'annuler un grand nombre de ces chèques et d'établir de nouveaux chèques pour le montant net des sommes à payer au lieu et place des chèques annulés.

Afin d'éviter les difficultés et les lenteurs qui pourraient résulter de cet état de chose et après entente entre ordonnateurs et comptables assignataires, les sommes à verser aux agents délégués pourront donner lieu à l'établissement d'un ordre de paiement dans les conditions fixées au titre VII in fine.

5.1.10.3. Allocations de maternité. (17)

.................... 

5.1.10.4. Chèques contrefaits ou falsifiés.

Tout ordonnateur, banquier, payeur ou agent des services publics qui constatera qu'un chèque du type de celui en usage pour le paiement des dépenses de l'Etat aura été contrefait ou falsifié devra en aviser sans délai le trésorier-payeur général du département du lieu où l'infraction a été découverte, même s'il n'est pas comptable assignataire. Le trésorier-payeur général déposera immédiatement une plainte soit pour « faux en écriture publique » (code pénal, art. 145 et 148), soit pour « contrefaçon ou falsification de chèques » (décret-loi du 30 octobre 1935, art. 66 modifié par le décret-loi du 24 mai 1938 ), suivant la gravité de l'infraction, et avisera, éventuellement, le comptable assignataire des dispositions prises et l'administration centrale des finances (direction de la comptabilité publique, 5e bureau) (18).

5.1.10.5. Demandes de paiement par virement de compte adressées directement au comptable assignataire.

Il se peut, qu'en se référant aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1947 (19), un créancier de l'Etat demande au comptable assignataire d'être réglé par voie de virement de compte de sommes pour lesquelles le comptable est en possession de chèques soumis à son visa.

Afin de ne pas multiplier les annulations de chèques, le comptable se bornera, dans cette éventualité, à revêtir le chèque d'un barrement spécial libellé au nom du comptable du centre de chèques postaux ou de l'établissement de crédit chargé de la tenue du compte au crédit duquel le créancier désire faire inscrire les sommes qui lui sont dues. Le créancier, après avoir endossé le chèque au nom de la personne figurant au barrement spécial, devra lui transmettre ce chèque pour inscription au crédit de son compte, le comptable n'exécutera les demandes de virement qui lui seront directement transmises qu'en ce qui concerne les dépenses à régler au vu d'un ordre de paiement conformément aux prescriptions du titre VI in fine : « Règlement exceptionnel au vu d'un ordre de paiement ».

5.2. Dépenses à régler par les régisseurs de dépenses.

Les dispositions qui précèdent devront être observées par les régisseurs de dépenses compte tenu des précisions ci-après :

Aux termes des instructions en vigueur, les régisseurs de dépenses ont la possibilité, en vue de régler les dépenses dont ils doivent assurer le paiement, d'émettre des chèques tirés sur le compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert à leur nom. Toutefois, le régisseur est tenu de rapporter, comme s'il s'agissait d'un paiement en numéraire, l'acquit libératoire du créancier.

Les dispositions de l'article 4 du décret du 2 mars 1948 (20) permettent, en ce qui concerne les régisseurs de l'Etat, de modifier ces prescriptions.

Les dépenses de l'Etat payées par un régisseur d'avances pourront désormais être réglées par chèques dans les limites fixées par le décret du 2 mars 1948 et conformément aux prescriptions du présent titre.

Ces chèques seront tirés sur le compte de dépôts de fonds que les régisseurs auront fait ouvrir à leur nom dans les écritures du Trésor. Les régisseurs se serviront des carnets de formules de chèques qui leur seront remis par les comptables du Trésor chargés de la tenue de leur compte de dépôts de fonds. Ils ne devront, en aucun cas et sous aucun motif, utiliser la formule de chèque no 9 comportant avis d'émission de chèque.

En pareil cas, la provision des chèques émis ne pourra être constituée par l'émission d'un titre de paiement régulièrement ordonnancé et inscrit dans les écritures du comptable assignataire. Les régisseurs devront, en conséquence, veiller à ce que leur compte de dépôts de fonds soit suffisamment approvisionné à l'aide des fonds mis à leur disposition, pour permettre de régler tous les chèques émis par eux.

Les titres de paiement ou les documents en tenant lieu arrêtés dans les conditions habituelles, telles qu'elles sont rappelées au titre IV F de la présente lettre, seront revêtus, dès l'émission des chèques, d'une mention de référence de cette émission sous la forme suivante :

« Chèque no … émis le (date d'émission) … pour la somme de (somme nette à payer). »

Cette formule, dûment signée par le régisseur, tiendra lieu d'acquit du créancier.

Les régisseurs porteront sur les souches de leurs carnets de chèques afférentes aux chèques émis, les annotations ci-après :

  • Date d'émission du chèque ;

  • Montant du chèque ;

  • Bénéficiaire du chèque ;

  • Objet de la dépense.

Cette dernière annotation rédigée brièvement devra néanmoins être suffisamment précise pour permettre tous contrôles et rapprochements à effectuer ultérieurement.

Les régisseurs devront suivre le règlement des chèques émis par eux à l'aide des relevés de compte fournis périodiquement par le comptable chargé de la tenue de ce compte. Ils seront ainsi à même, en fin de gestion et en cas de remise de service, d'établir les relevé des chèques impayés et de dégager le montant disponible de leur compte de dépôts de fonds.

6. Réglement exceptionnel au vu d'un ordre de paiement (dépenses de l'État).

Les titres de paiement seront appuyés d'un ordre de paiement modèle no 5 lorsque les dépenses à régler se rapporteront :

  • 1. A des créances dont les titulaires sont décédés ;

  • 2. A des créances qui sont l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports ou dont les titulaires ont été déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire ;

  • 3. A des créances indivisées ;

  • 4. A des créances pour lesquelles l'acquit donné par le titulaire seul ou son représentant légal ne constituerait pas une décharge libératoire pour l'Etat ;

  • 5. A des créances atteintes par la déchéance quadriennale au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le titre de paiement est émis lorsque le règlement ne peut être réalisé par la remise d'un chèque émis antérieurement au 1er juillet de ladite année ;

  • 6. A des créances réglées par l'intermédiaire d'un agent délégué s'il a été convenu de recourir à l'émission d'un ordre de paiement comme il est dit précédemment ;

  • 7. Et lorsque les paiements sont subordonnés à la communication par l'intéressé de son titre de créance.

Les ordres de paiement seront émis pour l'ordonnateur chaque fois qu'il aura eu connaissance des faits imposant le recours au mode de règlement en cause. Dans le cas contraire il sera émis par le comptable assignataire et il se substituera au document : avis de virement, chèque, mandat-carte postal établi par l'ordonnateur. Le document devenu inutile sera annulé.

La réglementation actuellement applicable aux bons de caisse en ce qui concerne les points ci-après :

  • la numération ;

  • l'inscription au bordereau d'émission ;

  • le visa du comptable, sanctionné par l'apposition du « Vu bon à payer » ;

  • le paiement ;

  • la perte ou le vol ;

  • l'application de la déchéance quadriennale, seront intégralement applicables aux ordres de paiement établis dans les conditions précitées (21).

Je vous prie de bien vouloir notifier d'urgence les prescriptions faisant l'objet de la présente lettre aux services ordonnateurs relevant de votre administration, ainsi qu'à ceux des établissements publics et des services concédés soumis à la tutelle ou à la surveillance administrative de votre département.

Notes

    21Voir la lettre-commune du ministre des finances n°36725/L/C/4177 du 19 décembre 1936.

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

P. ALLIX.