DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1875 relative aux consignations judiciaires (art. 1er, 2 et 9).
Du 15 décembre 1875NOR
Art. 1er.
La consignation à la caisse des dépôts et consignations des titres et valeurs mobilières sous forme nominative ou au porteur, dans les cas prévus par la loi du 28 juillet 1875, est effectuée comme les dépôts en numéraire, à Paris, entre les mains du caissier général ; dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances, préposés de la caisse. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, la consignation de ces valeurs ne sera reçue, ni en Algérie, ni dans les colonies.
Art. 2.
Les valeurs consignées donnent lieu à la délivrance de récépissés. Ces récépissés sont libératoires et forment titre envers la caisse des dépôts, à la charge, toutefois, par les déposants, de les faire viser et séparer du talon, à Paris, immédiatement, par le contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, dans les vingt-quatre heures de leur date, par les préfets et sous-préfets.
....................
Art. 9.
La restitution à qui de droit des titres et des fonds est opérée dans les conditions de la loi du 28 nivôse, an XIII et de l'ordonnance du 3 juillet 1816, au lieu même où le dépôt a été effectué.
....................