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LOI portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 (art. 43).

Du 16 avril 1895
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 1693, p. 79³.

Contenu.

 

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Art. 43.

 

Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la caisse des dépôts et consignations, sont acquises à l'Etat lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement prévue par l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, soit l'un des actes visés par l'article 2244 du code civil.

Six mois au plus tard avant l'échéance de ce délai, la caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la caisse ou, à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu du dépôt.

En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n'auront pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, seront immédiatement publiés au Journal officiel.

Les sommes atteintes par la déchéance sont versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.

En aucun cas, la caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d'intérêts, à moins qu'avant l'expiration des trente ans, il n'ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.

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