> Télécharger au format PDF

CIRCULAIRE N° 2624 du ministre des finances (direction de la comptabilité publique) relative aux offres réelles.

Du 06 juillet 1926
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

L'article 113 de la loi de finances du 29 avril 1926 dispose que (1) « lorsqu'un créancier de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public refuse de recevoir paiement, des offres réelles peuvent être faites au moyen d'un mandat égal à la somme que le débiteur estime devoir en principal, augmenté s'il y a lieu, du montant des intérêts dus et des frais lui incombant, sauf à parfaire ».

« Si les ayants droit refusent de recevoir le mandat, la consignation aura lieu en espèces. »

« A défaut par le créancier d'exiger le paiement de l'ordonnance ou du mandat qui lui a été remis, le montant de la créance peut être déposé, après préavis obligatoire au créancier, à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt ne sera pas effectué avant l'expiration du délai d'un mois écoulé depuis l'envoi, par note ou lettre recommandée, du préavis susvisé. »

Les deux premiers alinéas de ce texte permettent à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics de substituer à l'offre dite « à deniers découverts » telle qu'elle a lieu en droit commun, l'offre au moyen du titre de paiement, suivie s'il y a lieu de la consignation en espèces, remarque étant faite que cette seconde procédure était déjà applicable en exécution des loi du 3 mai 1941, art. 53, et loi du 17 juillet 1921 aux dépenses à la charge de l'Etat, des départements, des communes et établissements publics à la suite d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le troisième alinéa, prévoyant le cas où le créancier accepte le mandat mais ne le présente pas au paiement, autorise la consignation du montant de la créance sous conditions que l'intéressé ait reçu par note ou lettre recommandée, un avis spécial et qu'il se soit écoulé un délai d'un mois depuis l'envoi de cet avis.

Ces dispositions tendent à éviter les inconvénients que pourrait présenter, dans des cas à la vérité exceptionnels, le retard apporté par le créancier à présenter au paiement le titre qui lui a été remis.

En pratique, les mesures suivantes seront prises pour l'exécution des dispositions ci-dessus exposées.

L'ordonnateur et le comptable devront d'abord se mettre d'accord sur la validité des pièces justificatives de la créance, puis décider s'il y a lieu de faire des offres réelles. Si cette solution est adoptée le comptable remettra à l'huissier chargé de faire les offres :

  • 1. Le titre de paiement visé « Bon à payer » ;

  • 2. L'arrêté ou la décision de l'ordonnateur ou la délibération prescrivant et motivant les offres et la consignation.

Sous ces réserves de forme, la procédure demeure soumise aux conditions générales de validité prévues par les articles 1257 et suivants du code civil et 812 et suivants du code de procédure civile.

En cas de refus de l'ayant droit de recevoir le mandat, la somme ordonnancée sera immédiatement consignée à la caisse des dépôts et consignations.

Lorsque le mandat aura été accepté et que l'ordonnateur jugera qu'il y aurait intérêt pour l'administration à ce que le paiement soit effectif avant une date déterminée il en informera le comptable et lui indiquera le délai à l'expiration duquel la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 113 ci-dessus devra être employée.

Il appartiendra alors au comptable d'adresser sous pli recommandé un avis avec accusé de réception informant le créancier que la somme faisant l'objet du mandat no … du … sera consignée à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour de l'envoi de l'avis. La minute de l'avis devra être soigneusement conservée ainsi que l'accusé de réception délivré par la poste. Dans le cas où la consignation aura lieu le comptable en avisera immédiatement l'ordonnateur.

Il est bien entendu que les dispositions spéciales de l'article 113 qui viennent d'être analysées ne dispensent pas de faire valider la procédure par le tribunal dans les formes habituelles et à cette occasion, de faire statuer sur les frais et dépens.

Notes

    1Les dispositions de l'article 113 de la loi du 29 avril /1926, reprises dans les trois premiers alinéas, de la présente circulaire, ont été remplacées par l'article 18 du décret 65-97 du 04 février 1965 (BOC/SC, p. 397) et abrogées par l'article 21 dudit décret. Les prescriptions de la circulaire du 6 juillet 1926 restent cependant valables sous réserve de substituer au terme de : « mandat » celui de : « moyen de règlement ».