CIRCULAIRE N° 267-C/2 adressée par le ministre des finances et des affaires économiques aux comptables supérieurs du Trésor. Mandatement et paiement des dépenses du budget de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.
Du 03 mars 1954NOR
1. Contenu
....................
2. Contenu
Il apparaît donc opportun de traduire dans l'établissement du titre de paiement ou de l'ordre de paiement le fait que le bénéficiaire a droit à une somme payable en monnaie locale. Ainsi, non seulement le libellé de ces documents correspondra mieux aux conditions dans lesquelles les règlements auxquels ils donnent lieu sont constatés dans les écritures des comptables, mais de plus, il ne subsistera plus aucun doute sur le montant en monnaie locale des règlements.
Dans ces conditions la contexture des bons de caisse de même que celle des avis de crédit comportant ordre de virement délivrés en règlement des dépenses imputables au budget de l'Etat ou aux comptes spéciaux du Trésor, devront être modifiées. Ces imprimés seront désormais libellés en monnaie locale en ce qui concerne la partie des imprimés réservée aux créanciers.
En conséquence, les imprimés utilisés par les ordonnateurs pour le mandatement de ces dépenses ont été modifiés. Les modèles des nouveaux imprimés sont donnés en annexes nos 1, 2, 3 et 4 à la présente lettre-collective (1)
....................
L'application, en ce qui vous concerne, de ces nouvelles dispositions appelle les précisions suivantes :
1. Vous observerez que d'après la contexture des nouveaux imprimés les sommes à précompter sur le montant des mandatements devront être libellés en monnaie locale.
A cet égard, il convient de relever que, d'une manière générale, toutes les consignations du service de la dépense provenant de retenues en monnaie locale opérées sur des titres libellés en monnaie locale devront être inscrites au crédit du compte « fonds consignés par divers particuliers ou à leur profit — 3o consignations du service de la dépense », ouvert dans la comptabilité tenue en monnaie locale.
Après ventilation des opérations, celles-ci seront, soit conservées au crédit du même compte pour paiement ultérieur aux ayants droit, soit transportées aux comptes qu'elles concernent.
Dans cette dernière hypothèse, à l'exception des opérations dont l'imputation définitive ou le règlement doit être effectué en francs métropolitains, c'est-à-dire, celles qui doivent être constatées dans vos écritures à des comptes particuliers ouverts dans la comptabilité tenue en francs métropolitains, soit comptes du groupe II. Opérations budgétaires, soit comptes de transfert ou de règlement avec divers comptables ou correspondants hors du territoire, toutes les recettes provenant de retenues ou précomptes en monnaie locale devront être suivies à des comptes ouverts dans la comptabilité tenue en monnaie locale.
2. J'attire votre attention sur le fait que :
a). Au cas de paiement en numéraire hors du territoire le visa « bon à payer » donné sur le bon de caisse par le comptable assignataire doit être libellé pour la somme à payer dans la monnaie du territoire de paiement sur la base du taux de change applicable à la date du visa.
b). Au cas de paiement par virement de compte hors du territoire, les prescriptions de la lettre collective 6023/F du 10 août 1951 précitée restent applicables en tant que le comptable assignataire doit, dans la partie inférieure de l'avis de crédit comportant ordre de virement réservée à l'indication de la somme à virer, arrêter cette somme dans la monnaie du territoire où le compte à créditer est tenu.