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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

LETTRE N° 18796 du ministre des finances et des affaires économiques (direction du Trésor) relative aux ouvertures de crédits en devises étrangères destinées au financement des dépenses autres que des importations de matériels ou de marchandises.

Du 19 octobre 1965
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : BOC/SC, 1966, p. 381.

En application des dispositions de l'instruction 33582/5138/F du 1er septembre 1948 sur les paiements à l'étranger de matériels spécifiquement militaires font l'objet de contingents spéciaux de devises dont l'emploi est suivi par mes services.

Dans la pratique il vous appartient de m'adresser, pour permettre l'engagement des dépenses en devises correspondantes, des demandes d'ouvertures de crédits en devises étrangères sur lesquels doivent s'imputer les achats de matériels jugés nécessaires par votre département.

Or il arrive que, dans certains cas, les ouvertures de crédits présentées ainsi par vos services concernent des dépenses autres que des importations de matériels ou de marchandises, et notamment des travaux, des prestations de services, des frais de ravitaillement en carburants, taxes d'atterrissage ou d'escale à l'étranger d'appareils militaires, des achats de documentation, publications ou plans d'études.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans un but de simplification et compte tenu de la situation de notre balance des paiements, j'ai décidé que, désormais, il n'y aura plus lieu de présenter des demandes d'ouvertures de crédits en devises étrangères à mon département pour des dépenses n'ayant pas le caractère d'importations de matériels ou de marchandises comme c'est le cas pour celles citées ci-dessus à titre d'exemple.

Il vous suffira, pour la mise en place des devises nécessaires au règlement des dépenses en question, de saisir le contrôleur financier compétent de votre département, ces opérations entrant dans la catégorie des dépenses à payer en devises étrangères ou à l'étranger sur lesquelles il a été habilité par mes services à statuer en application de l'article 4 de l'instruction du 2 juillet 1945 sur les paiements à l'étranger.

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