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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

CIRCULAIRE N° 481/C/I/L/C/3069-2769 du ministre des finances adressée aux trésoriers-payeurs généraux relatif aux comptes de dépôt de fonds des régisseurs d'avances.

Du 05 mars 1954
NOR

Référence de publication : BO/G, 1958, p. 5191.

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D'autre part, pour répondre aux questions qui m'ont été posées au sujet de l'application de la disposition de la circulaire no 1325 du 24 décembre 1953 prévoyant que les régisseurs d'avances chargés du paiement des dépenses imputables au budget général ou à un compte spécial du Trésor doivent être obligatoirement titulaires, à compter du 1er janvier 1954, d'un compte de dépôt de fonds au Trésor sans intérêt, je vous signale que, dans le cas où un régisseur ne réside pas dans le même département que le trésorier-payeur général auquel incombe le versement de l'avance, le compte de dépôt de fonds de ce régisseur peut être ouvert dans les écritures, soit du trésorier-payeur général de résidence du régisseur, soit d'un receveur des finances en fonction dans ce même département.

En pareil cas, le montant de l'avance est viré par le trésorier-payeur général assignataire au crédit du compte de dépôt de fonds du régisseur… Il en est de même en ce qui concerne le montant des ordonnances ou mandats émis en remboursement des dépenses payées par le régisseur.

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