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LOI contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change courtiers de commerce, etc.

Du 15 janvier 1805
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.2.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 27, p. 206.

Contenu.

 

Date d'origine : 25 nivôse, an XIII

Contenu.

 

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Art. 1er.

 

Les cautionnements fournis par les agents de change, les courtiers de commerce, les avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs, sont, comme ceux des notaires (art. 23 de la loi du 25 ventôse, an XI), affectés, par premier privilège, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; par second privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

Art. 2.

 

Les réclamants, aux termes de l'article précédent, seront admis à faire sur ces cautionnements, des oppositions motivées, soit directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions ; savoir, pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, greffiers et huissiers, au greffe des tribunaux civils ; et pour les agents de change et courtiers, au greffe des tribunaux de commerce.

Contenu.

 

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Art. 4.

 

La déclaration au profit des prêteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du privilège du second ordre, aux termes de l'article premier.

Contenu.

 

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