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DÉCRET qui prescrit les formalités pour l'acquisition d'un privilège de la part des bailleurs de fonds pour cautionnements.

Du 28 août 1808
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.2.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 202, p. 83.

Art. 1er.

 

Les prêteurs de fonds pour cautionnement qui n'auraient pas fait remplir, à l'époque de la prestation, les formalités exigées par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 25 nivôse an XIII, pour s'assurer de la jouissance du privilège du second ordre, pourront l'acquérir à quelque époque que ce soit, en rapportant au Bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement en exécution de la susdite loi du 25 nivôse (1) la preuve de leur qualité, et mainlevée des oppositions existantes sur le cautionnement ou le certificat de non-opposition du tribunal de première instance (2).

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Notes

    1Actuellement à la caisse des dépôts et consignations (décret-loi du 24 avril 1940).2Actuellement tribunal d'instance.