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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

AUTRE unifiant le droit en matière de chèque et relatif aux cartes de paiement.

Du 30 octobre 1935
NOR

Précédent modificatif :  a).  Loi du 31 décembre 1936 (JO du 1er janvier 1937, p. 109). , b).  Décret-loi du 24 mai 1938 (JO du 25, p. 5876). , c).  Loi n° 290 du 14 février 1942 (JO du 15, p. 662). , d).  Loi n° 71 du 1er février 1943 (JO du 2, p. 308). , e).  Loi n° 75 du 31 janvier 1944 (JO du 13 février, p. 469). , f).  Loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 (JO du 3, p. 8001). , g).  Loi n° 47-954 du 28 mai 1947 (JO du 29, p. 4910). , h).  Loi n° 48-1288 du 18 août 1948 (JO du 19, p. 8149). , i).  Loi n° 49-1093 du 2 août 1949 (JO du 6, p. 7714). , j).  Loi n° 51-144 du 11 février 1951 (JO du 13, p. 1515). , k).  Loi n° 55-1551 du 28 novembre 1955 (BO/G, p. 6356). , l).  Loi n° 66-380 du 16 juin 1966 (BOC/SC, p. 446). , m).  Loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 (BOC/SC, p. 76). , n).  Loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 (BOC, p. 3783). , o).  Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 2576). , p).  Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (BOC, p. 5851). , q).  Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 (BOC, 1992, p. 4140) NOR JUSX9100069L. , r).  Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 (BOC, 1993, p. 4869) NOR ECOX9100182L.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.5.

Référence de publication : BO/G, 1952, p. 3673 (à jour au 30 septembre 1952) et son erratum du 27 octobre 1986 (BOC, p. 6444).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre des colonies, du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc ;

Vu les dispositions de la loi uniforme annexée à la convention signée à Genève le 19 mars 1931 en vue de l'unification du droit en matière de chèques ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les dispositions de la loi du 14 juin 1865 concernant les chèques sont remplacées par les dispositions ci-après :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. De la création et de la forme du chèque.

Art. 1er.

Le chèque contient :

  • 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.

  • 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

  • 3. Le nom de celui qui doit payer (tiré).

  • 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer.

  • 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé.

  • 6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Art. 2.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création et considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. 3.

(Modifié : décret-loi du 24/05/1938 et loi du 14/02/1942.)

(1). Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles premier et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières (2), le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur, et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre : sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Art. 4.

(3). Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque, le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Art. 5.

Le chèque peut être stipulé payable :

  • à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;

  • à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente ;

  • au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. 6.

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art. 7.

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. 8.

(Modifié : loi du 01/02/1943.)

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux (4).

Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la banque de France, soit dans une banque ayant un compte à la banque de France, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre (5).

Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la banque de France, sur la même place.

Art. 9.

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. 10.

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. 11.

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. 12.

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art. 12-1.

(Ajouté : loi du 03/01/1972.)

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 6 (alinéa 3).

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article 29.

Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en conseil d'Etat.

Art. 12-2.

(Ajouté : loi du 03/01/1972.)

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

Chapitre CHAPITRE II. De la transmission.

Art. 13.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente, n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art. 14.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Art. 15.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. 16.

(Modifié : loi du 16/06/1966.)

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Art. 17.

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  • 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du ou à une autre personne.

  • 2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne.

  • 3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. 18.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art. 19.

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. 20.

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Art. 21.

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 19 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. 22.

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personne avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. 23.

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. 24.

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Chapitre CHAPITRE III. De l'aval.

Art. 25.

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Art. 26.

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 27.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Chapitre CHAPITRE IV. De la présentation et du paiement.

Art. 28.

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Art. 29.

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Art. 30.

Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

Art. 31.

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Art. 32.

(Nouvelle rédaction : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 65-3 ou de l'interdiction prévue à l'article 68 (alinéa 2).

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Art. 33.

Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Art. 34.

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l'égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art. 35.

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré (6).

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Art. 36.

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente, dans le pays d'émission, et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. 36.a).

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Art. 36. b).

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art. 36. c).

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Art. 36. d).

L'engagement de la caution mentionnée dans l'article 36 a) est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Chapitre CHAPITRE V. Du chèque barré.

Art. 37.

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Art. 38.

(Modifié : décret-loi du 24 mai 1938.)

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux (7) ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de bureau de chèques postaux (7) ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. 39.

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français seront traités comme chèques barrés.

Chapitre CHAPITRE VI. Du recours faute de paiement.

Art. 40.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).

Art. 41.

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Art. 42.

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indiquera les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de 25 centimes en sus des frais d'affranchissement et de recommandation (8).

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiqué d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous forme quelconque, même par un simple renvoi de chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéances ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art. 43.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. 44.

Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. 45.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  • 1. Le montant du chèque non payé.

  • 2. Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques.

  • 3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art. 46.

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :

  • 1. La somme intégrale qu'il a payée.

  • 2. Les intérêts de ladite somme à partir du jour où il l'a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 p. 100 pour les autres chèques.

  • 3. Les frais qu'il a faits.

Art. 47.

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt, et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Art. 48.

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Chapitre CHAPITRE VII. De la pluralités d'exemplaires.

Art. 49.

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. 50.

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

Chapitre CHAPITRE VIII. Des altérations.

Art. 51.

En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Chapitre CHAPITRE IX. De la prescription.

Art. 52.

(Modifié : loi du 24/05/1938 et loi du 11 juillet 1985.)

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Art. 53.

Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

Chapitre CHAPITRE X. Des protets (9)

Art. 54.

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art. 55.

L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Art. 56.

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 36 et suivants touchant la perte du chèque.

Art. 57.

(Modifié : loi du 02/08/1949modifiée.)

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal civil statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Art. 57 a).

(10)

.................... 

Art. 57-1.

(Abrogé : loi du 11 juillet 1985.)

Chapitre CHAPITRE X bis. De la carte de paiement.

Art. 57.1.

(Nouvelle rédaction : loi du 30 décembre 1991.)

Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.

Art. 57.2.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Chapitre CHAPITRE XI. Dispositions générales et pénales.

Art. 58.

Dans la présente loi, le mot « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Art. 59.

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Art. 60.

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Art. 61.

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 (11) relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

Art. 62.

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Art. 63.

(Nouvelle rédaction : loi du 03/01/1972).

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.

Art. 64.

(Abrogé : loi du 03/01/1972.)

Art. 65.

(12)

.................... 

Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Art. 65.1.

(Ajouté : loi du 03/01/1975 ; modifié : loi du 29/12/1978 et loi du 30/12/1991.)

(13). Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte dans les conditions déterminées par décision de caractère général du conseil national du crédit.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé. L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules ne répondant pas à ces caractéristiques ainsi que le numéro de ces formules. Celles-ci donnent lieu, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, à la perception du droit institué par l'article 2 de la loi de finances pour 1979.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également l'adresse du titulaire du compte.

Art. 65.1.A.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition est passible d'une amende de 2 000 francs à 40 000 francs.

Art. 65.2.

(Nouvelle rédaction : loi du 30/12/1991.)

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 65-3-4 et dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas exécuté les obligations prévues par les deuxième a quatrième alinéas de l'article 65.3.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article 74.

Art. 65.3.

(Nouvelle rédaction : loi du 30/12/1991.)

Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

  • 1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

  • 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 65.3.1, 65.3.2 et 65.3.3.

A défaut du paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

Art. 65.3.1.

(Ajouté : loi du 30/12/1991 ; modifié : loi du 16/07/1992.)

La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 120 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche.

Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois à compter de l'injonction prévue par l'article 65.3, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai d'un mois prévu au deuxième alinéa.

Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au jour ouvré suivant.

Art. 65.3.2.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 65.3.1 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles 65.3 et 65.3.1 au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement.

Art. 65.3.3.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Les pénalités libératoires prévues par les articles 65.3.1 et 65.3.2 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 65.3.4.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles 65.3 et suivants. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de dix ans qui court à compter de l'injonction.

Art. 65.3.5.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et à la pénalité libératoire fixée par les articles 65.3.1 et 65.3.2 sont déférées à la juridiction civile.

L'action en justice, devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Art. 65.4.

(Nouvelle rédaction : loi du 16/07/1992.)

Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Art. 66.

(Nouvelle rédaction : loi du 30/12/1991.)

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 600 francs à 2 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, dont le transfert ou le virement, tout ou partie de la provision ou fait dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, en connaissance de cause, aura accepté de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 65.3, aura émis un ou plusieurs chèques.

Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandat en application de l'article 65.3.

Art. 67.

(Nouvelle rédaction : loi du 30/12/1991.)

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 3 600 francs à 5 000 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

  • 1. Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;

  • 2. Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

  • 3. Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. 67.1.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Seront punis des peines prévues à l'article 67 :

  • 1. Ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte de paiement ou de retrait ;

  • 2. Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

  • 3. Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Art. 67.2.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Dans les cas prévus par les articles 67 et 67.1, les chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Art. 68.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67, 67.1 et 69 le tribunal peut faire application de l'article 405 (alinéa 3) du code pénal.

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par la banque de France doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 69.

(Nouvelle rédaction : loi du 30/12/1991.)

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 600 francs à 2 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 68.

Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 68.

Art. 70.

(Ajouté : loi du 03/01/1972.)

Tous les faits punis par les articles 66, 67 et 69 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Art. 71.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 modifiée.)

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de l'action publique peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 45 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.

Art. 72.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

Est passible d'une amende de 2 000 à 60 000 F :

  • 1. Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

    1o bis. Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65.3 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 ;

  • 2. Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article 66 et l'article 69 ;

  • 3. Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 65.2, 65.3 et 68 (alinéa 3).

Art. 73.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :

  • 1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 65.3, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ;

  • 2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article 65.2 et du troisième alinéa de l'article 68, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 68 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article 65.3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.

Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

Art. 73.1.

(Ajouté : loi du 03/01/1972.)

Le tiré doit obligatoirement payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d'un montant égal ou inférieur à 100 F, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.

L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise à la prescription de l'article 52 ; elle prend fin un mois après la date d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de provision.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Art. 73.2.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'article 73 (alinéa 4), subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'article précédent.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de vingt jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit à l'article 57 (alinéas 2 et 4).

Art. 73.3.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèques en avise la Banque de France.

Art. 74.

(Ajouté : loi du 03/01/1972 ; modifié : loi du 30/12/1991.)

La Banque de France informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque, des interdictions prononcées en application de l'article 68 et les levées d'interdiction d'émettre des chèques.

Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65.2 et au deuxième alinéa de l'article 68 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le présent décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 66 et par l'article 69.

Les peines prévues par l'article 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont applicables à toute personne qui utilise, à d'autres fins que celles poursuivies par le présent décret, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa et à toute personne qui, en violation du deuxième alinéa, assure la centralisation des informations prévues par le présent alinéa.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

Art. 74.1.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

La Banque de France assure, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'information de toute personne qui, lors de la remise de chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent décret, de l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à enregistrement.

Les peines prévues par l'article 44 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 précitée sont applicables à toute personne qui diffuse ou conserve les informations obtenues en application du présent alinéa.

Art. 74.2.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent décret.

Il assure également, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65.2 et au deuxième alinéa de l'article 68.

Art. 74.3.

(Ajouté : loi du 30/12/1991.)

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte dans des conditions précisées en Conseil d'Etat.

Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, l'institut d'émission d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement ainsi que la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article 65.2 au deuxième alinéa de l'article 68.

Art. 75.

(Ajouté : loi du 03/01/1972.)

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale, est compétent pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues par les articles 66 et 69, le tribunal du lieu où le chèque est payable.

Art. 76.

(Modifié : loi du 18/08/1948.)

Il n'est en rien dérogé par le présent décret aux dispositions de la loi du 7 janvier 1918 (14) portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles de la loi du 3 mai 1932 portant approbation des conventions et arrangements de l'union postale universelle signés à Londres, le 28 juin 1929.

Art. 3. (15).

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

L'article 7 de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre est abrogé.

L'alinéa premier de l'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

« Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et d'enregistrement relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. »

Art. 4.

Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'aux chèques qui seront créés plus de trois mois après sa publication.

Toutefois, les dispositions de l'article premier (1o) ne s'appliqueront qu'aux chèques qui seront créés plus de six mois après la publication du présent décret.

Art. 5.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le ministre des colonies, le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et soumis à la ratification des chambres dans les conditions prévues par la loi du 8 juin 1935.

Fait à Paris, le 30 octobre 1935.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil, ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Léon BERARD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

Georges BONNET.

Le ministre de l'intérieur,

Joseph PAGANON.

Le ministre des finances,

Marcel REGNIER.

Le ministre des colonies,

Louis ROLLIN.

Le ministre des postes, des télégraphes et des téléphones,

Georges MANDEL.