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INSTRUCTION N° 2036 du ministre de l'économie nationale et des finances relative à la réception des chèques et ordres de virement par les comptables publics. (radié du BOEM 410)

Du 31 juillet 1941
NOR

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

1. Nouvelles dispositions législatives relatives aux chèques et aux virements.

1.1. Règlements effectués obligatoirement par chèques ou virements.

La loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements (BO/G, 1954, p. 4526) dispose que les règlements effectués en paiement de traitements, salaires, loyers, transports, services, fournitures ou travaux doivent être opérés par chèque barré ou par virement de banque ou à un compte courant postal lorsqu'ils dépassent la somme de 3 000 francs (1).

Cette disposition n'est applicable ni aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou auxquelles il est interdit de se faire ouvrir en France un compte de banque ou un compte courant postal, ni au paiement du prix des animaux achetés à la ferme ou sur les champs de foire (2).

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende fiscale de 50 francs à la charge du créancier ; le débiteur est tenu solidairement au paiement de cette amende qui est recouvrée comme en matière de timbre (3).

1.2. Chèques certifiés.

D'autre part, la loi du 28 février 1941 (4), relative à la certification du chèque (JO du 2, p. 978) prévoit que, nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation. Ce délai a été fixé à huit jours, à compter du jour porté sur le chèque comme date d'émission, par l'article 29 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par l'article premier du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque (Journal officiel du 31 octobre 1935, p. 11543) portant les chèques émis en France, à vingt jours et soixante-dix jours pour ceux émis en Europe ou hors d'Europe.

La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.

Les dispositions de la loi du 28 février 1941 n'abrogent pas celles de l'article 4 de la loi du 14 juin 1965 modifié par l'article premier du décret du 30 octobre 1935 stipulant que le chèque ne peut être accepté et instituant la faculté de faire viser le chèque ; le visa a seulement pour effet de constater qu'au moment de la formalité, la provision correspondante existe à la disposition du tireur.

1.3. Pénalités.

En matière de chèque tiré irrégulièrement ou tiré sans provision préalable et disponible, le décret du 30 octobre 1935, modifié par le décret du 24 mai 1938 (5), prévoit à l'égard du tireur et des endosseurs les diverses sanctions rappelées ci-après :

  • 1. Article 64 de la loi du 14 juin 1865 modifiée par l'article premier du décret du 30 octobre 1935 (6).

    .................... 

  • 2. Article 66 de la loi du 14 juin 1865, modifiée par l'article premier du décret du 30 octobre 1935 et l'article premier du décret du 24 mai 1938 (7).

    .................... 

En outre, est passible des peines de l'escroquerie prononcées par l'article 405, paragraphe 2, du code pénal, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque, celui qui a contrefait ou falsifié un chèque, ainsi que celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Dans tous les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le tribunal peut, en outre, faire application de l'alinéa 3 de l'article 405 du code pénal. En cas de récidive, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal doit être prononcée. Toutes les infractions visées aux deux alinéas qui précèdent sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Enfin, l'article 4, premier alinéa de la loi du 22 octobre 1940 , stipule que l'article 463 du code pénal et les articles 1 à 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation des peines ne sont pas applicables aux infractions visées à l'article 66 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 et le décret du 24 mai 1938 et dont les dispositions sont rappelées ci-dessus.

L'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 précise que les dispositions de l'article 66 de la loi du 14 juin 1865 modifié sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues audit article et qui ne peuvent être suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèques.

1.4. Obligation du compte en banque ou du compte de chèques postaux.

En vue de développer l'usage du chèque, la loi du 22 octobre 1940 , dans son article 6, a astreint les commerçants inscrits au registre de commerce à se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux. Cette obligation est sanctionnée par une amende fiscale recouvrée comme en matière de timbre.

2. Rappel de la réglementation antérieure relative à la réception des chèques et virements par les comptables publics.

.................... 

3. Réglementation nouvelle du service des comptables en matière de chèques.

3.1. Généralités.

En ce qui concerne les versements à faire aux caisses des comptables publics, le mode de règlement prévu par la loi du 22 octobre 1940 n'est obligatoire que s'il s'agit du règlement de loyers, transports, fournitures ou travaux (8). Mais il est évident que le développement de l'usage du chèque, qu'il importe de favoriser, aura pour résultat d'habituer les contribuables et la clientèle des caisses publiques à se libérer envers l'Etat ou les personnes morales de droit public par la remise de chèques ou d'ordres de virement : les intéressés ne comprendraient d'ailleurs pas que les comptables publics refusent ce mode de libération qui leur est imposé, d'une part, pour le règlement des créances qu'ils peuvent posséder sur l'Etat, les collectivités et établissements publics ou les services concédés et, d'autre part, pour les règlements à faire entre particuliers.

Pour donner aux contribuables et redevables les facilités qui permettront le développement de l'usage des chèques, il convient d'unifier la réglementation rappelée ci-dessus.

Il y a lieu de préciser tout d'abord que les développements de la présente instruction concernant les chèques en général s'appliquent également aux ordres et mandats de virement tirés sur les banquiers (ou les personnes et institutions assimilées par la loi aux banquiers) et émis ou endossés à l'ordre des comptables. Ils s'appliquent également aux chèques tirés sur les comptables du Trésor, au titre du service des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux et aux chèques tirés sur le caissier général et les préposés de la caisse des dépôts et consignations, au titre notamment des disponibilités courantes des notaires, sous réserve des prescriptions imparties aux comptables pour l'acquit et l'encaissement de ces deux dernières catégories d'effets.

.................... 

Sous réserve des prescriptions particulières qui seront indiquées plus loin pour chaque catégorie d'opérations à effectuer par les comptables publics, les contribuables, redevables ou débiteurs seront autorisés désormais à se libérer en chèques émis ou endossés à l'ordre des comptables chargés de l'encaissement des sommes dues, sans mention du nom personnel des comptables (9), ces effets étant barrés en inscrivant entre les deux barres la mention : « banque de France ». Faute de se conformer à ces prescriptions, les débiteurs s'exposent aux conséquences de droit qui pourraient résulter d'un encaissement frauduleux.

Les comptables ne devront réclamer la remise d'un chèque certifié que dans les cas limitativement indiqués par la présente instruction.

Les chèques doivent être datés du jour ou de la veille du jour de leur remise à la caisse du comptable ou du jour de leur expédition par la poste. Lorsqu'il s'agit de chèques endossés, ces effets doivent être remis ou doivent parvenir aux comptables au plus tard le quatrième jour à compter du jour de la création du chèque. Il appartient aux débiteurs de remettre ou de faire parvenir aux comptables les avertissements, avis, actes, déclarations, ou toutes autres pièces nécessaires, soit pour effectuer la liquidation du produit à verser, soit pour assurer l'imputation régulière du versement soit pour être produites à l'appui de la recette à effectuer.

Les chèques doivent être remis ou envoyés aux comptables chargés légalement du recouvrement ou de l'encaissement du produit. En principe, il ne doit pas être accepté de chèque pour les versements afférents aux recettes à effectuer pour le compte d'autres comptables sauf s'il s'agit de recettes à effectuer pour le compte des comptables d'ordre ou de services faisant appel pour les recouvrements qui leur incombent au concours des comptables publics. En cas de refus d'un chèque remis pour un versement intéressant un autre comptable, il sera rappelé au débiteur les qualités et adresse du comptable qualifié pour effectuer la recette et recevoir le chèque.

Dès réception des chèques, il doit être procédé à la vérification de la régularité des effets. Il s'agit là d'une formalité essentielle pour les comptables, leur responsabilité pourrait être engagée en cas de perte de la provision par suite de l'impossibilité d'effectuer l'encaissement, dans le délai légal, du chèque reconnu irrégulier. Elle pourrait être également au titre des sanctions prévues par l'article 64 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 et l'article 66 de la même loi modifiée en outre par le décret du 4 mai 1938, à l'égard du porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ; ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est présenté, à l'égard de celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, à l'égard, enfin de celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Etant donné leur caractère d'effet, payable a vue, les chèques doivent être employés le jour même de leur réception par les comptables intéressés et remis à l'encaissement à la banque de France au plus tard le lendemain du jour de leur réception. Dans le cas où l'encaissement des effets doit être effectué par l'intermédiaire d'un autre comptable, la transmission de l'effet dûment endossé doit être effectuée, si possible, en fin de journée et au plus tard par le premier courrier du lendemain du jour de leur réception. L'attention des comptables est appelée sur la nécessité d'effectuer avec diligence les transmissions ou les dépôts de chèques, leur responsabilité pouvant être engagée dans le cas où, par suite d'un retard dans l'emploi, la transmission ou le dépôt à la banque de France et la provision ayant péri par le fait du tiré, aucun recours ne pourrait être exercé contre le tireur et les endosseurs.

Dès réception du chèque, il doit être délivré quittance ou récépissé ou bien il doit être procédé à la formalité demandée, observation étant faite que tout document ou toute mention relatifs à l'acquittement des droits ou des sommes et destinées à servir de décharge à la partie versante doivent porter la mention :

Reçu en un chèque no … du … tiré sur …

ou

Reçu en un virement no … du … tiré sur …

Ces mentions doivent, en effet, permettre d'exercer ultérieurement, en cas de renvoi du chèque impayé, les poursuites ou actions tendant au recouvrement de la créance ayant donné lieu à la remise du chèque. Elles sont, d'ailleurs, indispensables pour que la quittance délivrée bénéficie de l'exemption du droit de timbre des quittances, édictée par l'article 406 du code du timbre (10), dans les cas où ce droit aurait pu être exigible.

A ce sujet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935, la remise d'un chèque en paiement, acceptée par le créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les garanties dont elle peut bénéficier, jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

.................... 

3.2. Différentes catégories d'opérations.

Compte tenu des garanties ou des privilèges accordés à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics pour le recouvrement des impôts, taxes, revenus et produits leur revenant, des modes particuliers de voies d'exécution qui leur ont été concédés, ainsi que les règles de service imparties aux comptables publics, la réception des chèques par ces derniers peut être examinée suivant quatre catégories d'opérations (11) :

  • 1. Recouvrement de droits constatés.

  • 2. Recouvrement de droits au comptant.

  • 3. Vente et cession d'objets mobiliers et de produits des monopoles.

  • 4. Souscription de valeurs mobilières, vente de valeurs fiduciaires et versements faits dans l'intérêt de la partie versante.

3.2.1. Droits constatés :

En ce qui concerne le paiement de l'impôt direct, des taxes assimilées, des droits divers, des produits, des redevances ou des revenus publics dont le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le vu d'un rôle, d'un titre de perception, d'un état exécutoire, d'un ordre de recette, d'un ordre de versement ou de tout autre document établi après liquidation et arrêté du montant de la créance par une administration financière ou par un ordonnateur, les contribuables, redevables ou débiteurs auront la faculté, quel que soit le montant des sommes à payer, de se libérer en un chèque.

En cas de non-paiement du chèque, le comptable annulera les émargements faits au rôle ou au titre de perception et transportera le montant de la recette à un compte no 33-16 « décaissements provisoires : chèques et valeurs diverses en souffrance », qui sera ultérieurement débité du montant du chèque impayé dans les écritures du trésorier-payeur général du département. Simultanément et sauf le cas de présentation tardive de l'effet et de perte de la provision du fait du tiré, il mettra par lettre recommandée avec accusé de réception, le contribuable ou redevable en demeure de se libérer sans retard. Si le versement du montant du chèque n'est pas effectué à bref délai, les poursuites devront être entamées ou reprises dans le cas où elles avaient commencé d'être exercées au moment du versement du chèque comme s'il s'agissait de droits échus et non payés. Les versements effectués par les contribuables ou redevables reçoivent la même imputation que celle qui avaient été donnée au recouvrement ou à l'encaissement effectué sur le vu du chèque renvoyé impayé.

Si l'effet a été renvoyé pour défaut total ou partiel de provision, il ne devra en aucun cas être restitué aux parties. Il en sera établi une copie certifiée conforme et qui sera adressée au directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre du département en vue de l'application éventuelle de l'amende fiscale de 6 p. 100 (art. 64 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935) par défaut de provision préalable et disponible. Cette notification devra indiquer la date de l'envoi de l'original du chèque au parquet où les agents de l'administration auront à exercer leur droit de communication et de saisie ; elle devra être effectuée dans le moindre délai de manière à donner à cette sanction pécuniaire le maximum d'efficacité.

Simultanément, il devra être déposé au parquet une plainte pour émission de chèques sans provision. L'original de l'effet devra être joint à ladite plainte après qu'il en aura été pris une seconde copie conforme. Le recouvrement des droits de l'Etat ou de la collectivité intéressée étant, en principe assuré par les poursuites exercées par les comptables dans les conditions prévues ci-dessus, ces derniers n'auront pas à se constituer partie civile ou à agir devant la juridiction ordinaire pour paiement de la créance.

Toutefois, si la provision est complétée ou constituée dans le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, ou si le versement du montant de l'effet est effectué dans le même délai, à la caisse du comptable, le fait devra être signalé au directeur de l'enregistrement ainsi qu'au parquet afin de permettre à l'administration et au juge d'en tirer éventuellement toutes conséquences utiles.

Les administrations centrales et les directions générales devront être avisées sans délai du dépôt des plaintes dont il s'agit ainsi que de la suite qui leur sera donnée par l'administration de l'enregistrement ainsi que par la juridiction répressive.

.................... 

3.2.2. Droits au comptant :

Pour le recouvrement d'impôts indirects, de droits divers, de produits, de redevances, de taxes ou de recettes accessoires ne donnant pas lieu à l'établissement d'un titre de perception, d'un état exécutoire ou de tout autre document en tenant lieu, les contribuables, redevables ou débiteurs auront la faculté quel que soit le montant de la somme à payer, de se libérer en un chèque. Toutefois, dans certains cas dont la liste limitative sera arrêtée par l'administration compétente en accord avec la direction du Trésor, le comptable pourra exiger la justification de l'identité des particuliers se libérant par chèque ou la certification préalable du chèque, dans les conditions prévues pour les ventes de meubles et de produits du monopole et pour les souscriptions et versements faits dans l'intérêt de la partie versante (§ 3 et 4 ci-après).

En cas de non-paiement du chèque, le comptable mettra par lettre recommandée avec accusé de réception, le contribuable ou redevable en demeure de se libérer sans retard. Si le versement du montant du chèque n'est pas effectué à bref délai, les poursuites en vue du recouvrement des droits devront être engagées ; elles devront être reprises dans le cas où elles avaient commencé d'être exercées au moment du versement du chèque comme s'il s'agissait de droits échus et non payés. Aucune modification n'est apportée aux écritures du comptable, les encaissements qu'il effectue étant portés au crédit du compte no 33-16 « décaissements provisoires : chèques et valeurs diverses en souffrance » qui est débité par le trésorier-payeur général du montant de l'effet renvoyé impayé.

Pour l'application éventuelle de l'amende fiscale, ainsi que les poursuites pénales à exercer contre le tireur, les comptables devront se conformer mutatis mutandis, aux dispositions prévues ci-dessus pour le recouvrement de l'impôt direct et les revenus publics donnant lieu à l'établissement d'un rôle, titre de perception ou état exécutoire.

3.2.3. Ventes de meubles et de produits des monopoles.

En ce qui concerne les versements faits aux caisses des comptables publics en paiement de loyers, transports, services, fournitures ou travaux ne donnant pas lieu à l'établissement d'un titre de perception, d'un état exécutoire ou de tout autre document en tenant lieu, ou en paiement d'objets mobiliers aliénés par le domaine ou de produits des monopoles cédés par l'administration au comptant avec délivrance immédiate, il convient de faire une distinction entre, d'une part, les opérations faites par les officiers publics ou ministériels et les intermédiaires accrédités auprès des caisses publiques notamment les gérants de débits de tabacs et, d'autre part, les opérations faites à titre occasionnel, par des particuliers.

Les officiers publics ou ministériels et les intermédiaires accrédités auront la faculté, quel que soit le montant de la somme à verser ou le montant de la vente ou de la cession, de se libérer en un chèque. Toutefois, étant donné que la loi du 22 octobre stipule que les règlements visés au présent paragraphe doivent être obligatoirement effectués par chèques ou virements, lorsqu'ils dépassent la somme de 3 000 francs (12), les comptables devront veiller à l'observation de cette disposition qui est sanctionné par une amende fiscale de 50 francs.

En cas de non-paiement du chèque, le comptable mettra par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur en demeure de se libérer sans retard. Si le versement du chèque n'est pas effectué à bref délai, le comptable aura, le cas échéant, à prendre les mesures conservatoires ou à exercer les poursuites que le caractère de la créance permettra d'envisager. En outre, si le chèque a été renvoyé pour défaut total ou partiel de provision, il conviendra de prendre les dispositions prévues ci-dessus pour l'application éventuelle de l'amende fiscale de 6 p. 100.

Simultanément, il sera déposé une plainte comportant constitution de partie civile, basée sur les dispositions de l'article 66 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 et le décret du 24 mai 1938. Il sera rendu compte sans délai à l'administration centrale ou à la direction générale intéressée du dépôt de la plainte, de manière à permettre au ministère de prendre ou de faire prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposeraient ; il sera rendu compte également de la suite qui sera donnée à cette action par la juridiction répressive. Les administrations centrales et directions générales indiqueront aux comptables relevant de leur autorité les intermédiaires qu'il convient de considérer comme bénéficiant des dispositions qui précèdent.

En revanche, pour les opérations faites à titre occasionnel, par des particuliers, il y aura lieu de prévoir trois catégories de versements. Pour les versements inférieurs à 3 000 francs (13), les particuliers auront la faculté, d'une manière générale, de se libérer par chèques. Lorsque les règlements dépasseront la somme de 3 000 francs (13), les particuliers seront astreints à se libérer par chèque, observation étant faite que les administration centrales et les directions générales indiqueront aux comptables intéressés une somme maximum à partir de laquelle les règlements devront être obligatoirement effectués au moyen de chèques certifiés, sauf le cas où la partie versante étant personnellement connue du comptable comme étant d'une solvabilité et d'une honorabilité certaines, ce dernier pourra accepter sous sa responsabilité un chèque ordinaire.

En cas de non-paiement des chèques remis pour les règlements de l'espèce, le comptable mettra, par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur en demeure de se libérer sans retard. A cet effet, et afin de garantir les droits du Trésor, les particuliers se libérant par chèques pour les opérations faisant l'objet du présent paragraphe, devront justifier de leur identité, qualités et domicile et il devra en être pris note par le comptable. Si le versement du chèque renvoyé impayé n'est pas effectué à bref délai, les dispositions prévues ci-dessus à l'égard des officiers publics et ministériels et des intermédiaires seront immédiatement prises. Il sera rendu compte, sans délai, à l'administration centrale ou à la direction générale intéressée, du dépôt de la plainte comportant constitution de partie civile, ainsi que de la suite qui sera donnée à cette action par la juridiction répressive.

3.2.4. Souscriptions et versements faits dans l'intérêt de la partie versante.

Enfin, des versements sont faits aux caisses des comptables publics pour souscriptions aux émissions du Trésor, de la loterie nationale et des collectivités publiques comportant délivrance immédiate des valeurs ou des billets, pour vente de papiers timbrés et timbres mobiles, pour émissions d'effets postaux ou vente de timbres-poste et, en général, pour délivrance immédiate de valeurs fiduciaires ou mobilières. D'autre part, les mêmes comptables sont appelés à recevoir des versements en vue de la délivrance d'un récépissé à talon, d'une quittance à souche à une autorité administrative ou judiciaire dans l'intérêt de la partie versante ou des versements pour dépôts de fonds au Trésor ou à un organisme de prévoyance, dépôts qui peuvent en certains cas être ultérieurement retirés à vue.

Pour ces divers versements, il convient de faire la distinction prévue au paragraphe précédent entre, d'une part, les officiers publics ou ministériels et les intermédiaires ou professionnels accrédités auprès des caisses publiques et, d'autre part, les particuliers effectuant, à titre occasionnel, les opérations de l'espèce.

Les officiers publics ou ministériels, ainsi que les intermédiaires ou professionnels accrédités auprès des caisses publiques auront la faculté, quel que soit le montant de la somme à verser, de se libérer en un chèque. Les administrations centrales et les directions générales auront à préciser pour chaque catégorie d'opérations et pour les comptables placés sous leur autorité les intermédiaires ou professionnels devant bénéficier de cette disposition.

En revanche, pour les particuliers effectuant, à titre occasionnel, les opérations de l'espèce, il sera indiqué aux comptables intéressés la somme maximum par catégorie d'opérations à partir de laquelle les chèques ne pourront être reçus en paiement qu'à condition d'être certifiés, sauf le cas où la partie versante étant personnellement connue du comptable comme étant d'une solvabilité et d'une honorabilité certaines, ce dernier pourra accepter sous sa responsabilité un chèque ordinaire. Les règlements à faire pour une somme inférieure au maximum fixé pourront, au choix de la partie versante, être effectués en numéraire ou en chèque ordinaire. Dans le cas où le versement sera fait au moyen d'un chèque, les particuliers devront justifier de leur identité, qualités et domicile et il devra en être pris note par le comptable.

4. Régisseurs de recettes. (14)

Les modalités d'application des prescriptions qui précèdent par les régisseurs comptables de recettes devront être précisées par les actes réglementaires instituant les régies de recettes, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les contribuables ou redevables pourront s'acquitter au moyen de chèques ou de virements, les règles de transmission de ces effets au comptable chargé légalement de l'encaissement ou du recouvrement des produits, ainsi que les modalités de régularisation des chèques renvoyés impayés. Il appartiendra aux comptables intéressés d'appeler l'attention des services administratifs sur la nécessité de compléter en tant que de besoin les textes en vigueur ou devant intervenir à l'avenir en la matière. En cas de difficultés, il y aura lieu d'en référer aux administrations centrales ou aux directions générales intéressées.

5. Responsabilité des comptables.

Dans tous les cas où la présente instruction fait obligation aux comptables de recevoir des chèques, la responsabilité desdits comptables ne pourra être mise en jeu que pour négligence relevée à leur charge, notamment en matière de vérification de la régularité des effets, de transmission ou de dépôt des chèques acceptés en paiement et d'exercice des poursuites et actions tendant au recouvrement de la créance ayant donné lieu à la remise d'un chèque renvoyé impayé.

....................