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CIRCULAIRE N° 1122832/F/105/S/E/L/C/1910/1735 du ministre des finances relative à la perte ou au vol de chèques.

Du 03 mai 1949
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.5.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

 

Adressée aux comptables supérieurs du Trésor.

 

Annexe

Annexe

III Perte ou vol de chèques.

1 Perte ou vol de chèques avant règlement.

La circulaire no 605 du 26 mai 1948(1) stipule qu'aucune enquête n'aura à être faite auprès des caisses susceptibles d'avoir payé les chèques perdus ou volés. Cette règle a été retenue parce qu'une telle enquête est loin de présenter les garanties que l'on serait en droit de lui reconnaître et que, dans la pratique, elle comporte toujours des lacunes. Notamment, il a été observé que les recherches qu'elle comporte n'avaient pas toujours été poursuivies avec tout le soin désirable dans les propres services des comptables assignataires.

En revanche, les comptables sur la caisse desquels sont tirés des chèques perdus ou volés devront, dorénavant, notifier toutes les oppositions qu'ils auront reçues aux payeurs du département susceptibles de régler à présentation lesdits chèques perdus ou volés, c'est-à-dire, pour les chèques non barrés, aux comptables directs du Trésor, aux comptables des régies financières et des postes, à la banque de France et aux banques nationalisées, et, pour les chèques barrés, aux comptables directs du Trésor et, éventuellement, aux comptables des régies financières. Pour faciliter la tâche des payeurs, les comptables assignataires transmettront à ceux-ci, chaque fois qu'ils recevront une opposition, la liste complète des oppositions n'ayant pas été suivies de mainlevée et concernant des chèques émis depuis moins de six mois. Chaque nouvelle liste annulera les listes précédentes en sorte que les payeurs n'auront jamais plus d'un document à consulter à ce sujet.

Dès réception d'une liste d'oppositions, les payeurs devront s'abstenir de payer à présentation les chèques figurant sur cette liste. Si le règlement d'un de ces chèques était demandé, il serait retenu contre reçu et transmis au comptable assignataire seul juge des dispositions à prendre. Les comptables utiliseront à cette fin la demande d'autorisation de payer donnée en annexe sur laquelle ils auront soin de mentionner que la demande concerne un chèque porté sur la dernière liste d'opposition.

Remarque est faite, au surplus, que compte tenu de la règle impérieuse posée par la circulaire 605 du 26 mai 1948 concernant le règlement des chèques émis depuis plus de six mois, le montant des chèques perdus ou volés pourra sans inconvénient être réglé sur simple déclaration de perte lorsque lesdits chèques perdus ou volés n'auront pas été réglés dans le délai de six mois susvisé.

L'attention des comptables est spécialement appelée sur la nécessité de procéder à l'émargement des chèques payés dans les délais les plus courts. Ce travail est d'ailleurs singulièrement simplifié depuis l'adoption des nouvelles dispositions concernant le règlement des dépenses publiques, puisque les sommes faisant l'objet de virement de compte n'ont plus à être émargées aux bordereaux d'émission.

De toute façon, les comptables assignataires agiront prudemment en procédant, lorsqu'ils recevront une opposition, à l'émargement de tous les chèques payés antérieurement à la date de notification de l'opposition.

Les recherches et contrôles à exercer en cas d'opposition pour chèques perdus ou volés seront au surplus grandement facilités si tous les payeurs ont soin de verser les chèques qu'ils règlent pour le compte des comptables assignataires dans les délais prescrits par la circulaire no 605 du 26 mai 1948 et par l'instruction sur le règlement des opérations réciproques du 31 décembre 1948.

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Notes

    1Cette circulaire concerne les comptables du Trésor ; elle correspond à la circulaire du 7 mai 1948 établie plus spécialement à l'usage des ordonnateurs.