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AUTRE portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833 (art. 13 et 14 relatifs aux saisies-arrêts et oppositions).

Du 09 juillet 1836
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.4.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 443, p. 73.

Contenu.

 

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Art. 13.

 

Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'Etat, toutes significations de cession ou transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés.

Néanmoins à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse du payeur central du Trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances (1). Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements.

Art. 14. (2).

 

Lesdites saisies-arrêts, oppositions et significations n'auront d'effet que pendant cinq années, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdites oppositions et significations.

En conséquence, elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne seront pas comprises dans les certificats prescrits par l'article 14 de la loi du 19 février 1792 et par les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807 (3)

Contenu.

 

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