LOI portant règlement définitif du budget de l'exercice 1834 (art. 11 relatif aux saisies-arrêts et oppositions).
Du 08 juillet 1837NOR
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Art. 11.
Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 sont déclarées applicables aux saisies-arrêts, oppositions et autres actes ayant pour objet d'arrêter le paiement des sommes versées, à quelque titre que ce soit, à la caisse des dépôts et consignations et à celle de ses préposés.
Toutefois, le délai de cinq ans mentionné à l'article 14 ne courra, pour les oppositions et significations faites ailleurs qu'à la caisse ou à celle de ses préposés, que du jour du dépôt des sommes grevées desdites oppositions et significations.
Les dispositions du décret du 18 août 1807 , sur les saisies-arrêts ou oppositions, sont également déclarées applicables à la caisse des dépôts et consignations.
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