ORDONNANCE qui détermine les cas et les formes dans lesquels les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer les paiements à la décharge de l'Etat peuvent se libérer en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées entre leurs mains.
Du 16 septembre 1837NOR
Art. 1er.
Les payeurs, agents ou préposés chargés d'effectuer des paiements à la décharge de l'Etat, continueront à verser d'office à la caisse des dépôts et consignations la portion saisissable des appointements ou traitements civils et militaires arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts ou oppositions.
A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées de saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne pourra en être effectué à la Caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre l'administration et ses créanciers.
Art. 2.
Les dépôts effectués en exécution des dispositions ci-dessus devront toujours être accompagnés d'un extrait certifié des oppositions et significations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant et du saisi, l'indication du domicile élu par le saisissant, le nom et la demeure de l'huissier, la date de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie a été formée.
Art. 3.
Lesdites oppositions et significations passant à la caisse des dépôts et consignations avec les sommes saisies, le renouvellement prescrit par les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836 et par l'article 11 de la loi du 8 juillet 1837 devra être fait entre les mains du préposé de la caisse chargé de recevoir et viser les oppositions et significations.
Ce renouvellement devra également être fait entre les mains des payeurs, agents ou préposés du Trésor public, lorsque lesdites oppositions et significations continueront à subsister entre leurs mains à raison des paiements à effectuer ultérieurement pour le compte de l'Etat.
Art. 4.
A défaut du renouvellement des oppositions et significations dans les délais prescrits par les articles précités, lesdites oppositions et significations seront rayées d'office des registres des payeurs, agents ou préposés du Trésor public et de la caisse des dépôts et consignations.
Art. 5.
Notre ministre, secrétaire d'Etat des finances, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'Etat des finances,
LAPLAGNE.