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NOR
AUTRE relatif à la signification des saisies-arrêts, oppositions et cessions entre les mains des comptables publics (art. 2).
Du 15 février 1940NOR
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Art. 2.
Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.
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