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LOI réduisant à cinq années l'effet des oppositions pratiquées entre les mains des comptables des départements, communes et autres établissements publics (art. 1er et 2).

Du 12 avril 1922
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 21, p. 4137.

Art. 1er.

 

Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par les départements, les communes, les asiles publics d'aliénés, les dépôts de mendicité, les monts-de-piété et tous les établissements publics, toutes significations de cessions ou transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des comptables sur les caisses desquels les mandats sont délivrés.

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Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations qui seraient faites à l'avenir à d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Seront déclarées valables et régulières les significations de cession ou transport faites antérieurement à la promulgation de la présente loi entre les mains des comptables … sus-indiqués.

Art. 2.

 

Ces saisies-arrêts, oppositions et significations n'auront d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdites oppositions et significations.

En conséquence, elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés par les comptables.

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