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DIRECTION CENTRLE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde

DÉCRET N° 58-958 fixant le régime de rémunération applicable à compter du 1er janvier 1958 aux personnels militaires et civils en service dans le secteur français de Berlin.

Du 11 octobre 1958
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir l'article 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.5., 255-0.1.6.4.

Référence de publication : BO/G, p. 5616 ; BO/A, p. 2444.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat,

Vu l' ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (2) portant réforme du régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu la loi no 58-335 du 29 mars 1958 (3) portant fixation de la loi de finances pour 1958 (dispositions relatives aux services militaires) ;

Vu le décret du 1er 1956 (4) modifié et complété par le décret du 18 octobre 1956 (5) et par l'article 9 du décret 57-177 du 16 février 1957 (BOC/G, p. 2059 ; BOC/M, p. 1185 ; BOC/A, p. 311), fixant le régime de rémunération des personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et des personnels civils placés à la suite de ces forces ;

Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décret no 53-328 du 9 avril 1953 et décret no 54-537 du 26 mars 1954 (6) relatifs au régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret 57-177 du 16 février 1957 (BOC/G, p. 2059 ; BOC/M, p. 1185 ; BOC/A, p. 311) portant aménagement du décret du 30 juin 1955 relatif à la remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ;

Vu le décret no 58-141 du 13 février 1958 (7) relatif aux traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat en 1958 ;

Le conseil des ministres entendu.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A compter du 1er janvier 1958, le régime de rémunération des personnels militaires et civils en service dans le secteur français de Berlin est fixé conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2.

 

Les personnels militaires à solde mensuelle et les personnels civils visés à l'article précédent bénéficient des mêmes éléments de rémunération que les fonctionnaires de même indice en résidence en métropole dans la zone de salaire comportant un abattement de 2,22 %.

Art. 3.

 

Les personnels visés à l'article 2 bénéficient, en sus de la rémunération prévue audit article, des accessoires particuliers suivants attachés au service dans le secteur de Berlin :

  • 1. Pour les personnels civils et militaires à solde mensuelle, une indemnité d'expatriation égale à 20 % des émoluments soumis à retenues pour pensions, calculée et attribuée dans des conditions identiques à celles prévues par les dispositions (A) ;

    .................... 

  • 2. Pour les personnels civils, une majoration spéciale pour service à Berlin égale à la majoration spéciale instituée par l'article premier du décret susvisé du 18 octobre 1956.

  • 3. Pour les personnels militaires à solde mensuelle, une indemnité de charges militaires et son complément calculés suivant les taux fixés par les décret no 53-328 du 9 avril 1953 et décret no 54-537 du 26 mai 1954 et attribués dans les conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé du 1er juin 1956 relatif au régime de l'indemnité pour charges militaires.

Art. 4.

 

Les personnels civils et militaires visés à l'article 2 ne pourront percevoir au 1er janvier 1958 une rémunération, y compris les accessoires à caractère familial, inférieure à celle dont ils auraient bénéficié au 31 décembre 1957, à grade, indice et situation de famille équivalents, conformément à la réglementation en vigueur à cette dernière date. La comparaison entre les rémunérations à ces deux dates sera établie en francs métropolitains, en convertissant les éléments libellés en marks sur la base d'un franc pour un DM.

Le maintien de la rémunération applicable au 31 décembre 1957 sera, s'il est besoin, assuré aux intéressés par l'attribution d'une indemnité compensatrice dont les taux au 1er janvier 1958 seront, pour chaque grade, indice et situation de famille, fixés par un barème établi soit par le ministre des armées, soit par le ministre des affaires étrangères, et soumis au visa des contrôleurs financiers compétents.

Art. 5.

 

L'indemnité compensatrice, déterminée conformément aux dispositions de l'article précédent, sera, postérieurement au 1er janvier 1958, diminuée à concurrence de la moitié du montant des revalorisations de rémunérations ou d'avantages familiaux accordées à chacune des catégories de fonctionnaires civils ou militaires considérés.

La modification des barèmes de l'indemnité compensatrice interviendra à la date d'effet de chacune des revalorisations visées à l'alinéa ci-dessus, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 4.

Art. 6.

 

L'indemnité compensatrice suit le sort du traitement. Son montant se trouve diminué dans la proportion où ce dernier est lui-même réduit pour quelque cause que ce soit.

Art. 7.

 

Les militaires à solde spéciale progressive et les militaires à solde spéciale en service dans le secteur français de Berlin reçoivent, à compter du 1er janvier 1958, la rémunération applicable en métropole dans une zone de salaire comportant un abattement de 2,22 %.

En sus, ils bénéficient, dans les conditions prévues au 1° de l'article 3 ci-dessus, d'une indemnité d'expatriation dont le taux mensuel est fixé comme suit :

Caporal ADL

40 DM

Soldat de 1re classe et 2e classe ADL

32 DM

Aspirant PDL

65 DM

Sous-officier PDL

45 DM

Troupe PDL

18 DM

 

Les militaires à solde spéciale progressive chefs de famille peuvent en outre recevoir une indemnité compensatrice dont les modalités de calcul et d'attribution sont fixées dans les conditions et selon une procédure identique à celles prévues par les articles 4, 5 et 6 ci-dessus.

Art. 8.

 

Les dispositions des articles 4, 5 et 6 et celles des deux derniers alinéas de l'article 7 ci-dessus cesseront de plein droit de porter effet en cas de modification du statut dont relèvent actuellement en vertu des traités en vigueur, les forces françaises du secteur de Berlin.

Art. 9.

 

Sont abrogés à compter du 1er janvier 1958 toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent texte et notamment les dispositions :

  • du décret no 48-869 du 26 mai 1948 (8) fixant les modalités d'application du complément provisoire de traitement aux militaires des troupes d'occupation en Allemagne et en Autriche et modifiant le régime d'indemnisation de ces militaires ;

  • des décret no 48-1607 du 13 octobre 1948 (9) et décret no 49-837 du 28 juin 1949 (10) portant modification du régime d'indemnisation des personnels civils et militaires en service dans les territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche ;

  • du décret no 51-652 du 28 mai 1951(11) modifiant le régime d'indemnisation des personnels civils et militaires en service dans les territoires occupés d'Allemagne ;

  • de l'arrêté du 31 mai 1952 (12), modifié par les arrêté du 6 août 1952 (13) et arrêté du 22 décembre 1952 (14), fixant le taux de l'indemnité familiale d'expatriation des personnels civils et militaires en service en Allemagne.

Art. 10.

 

Le ministre des armées, le ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1958.

Charles DE GAULLE.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre d'Etat,

Guy MOLLET.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances, et des affaires économiques,

Antoine PINAY.