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AUTRE tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor (art. 2 : relatif aux créances des établissements publics nationaux).

Du 30 octobre 1935
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 (JO du 6, p. 10018).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : BO/G, 1957, p. 4703.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances ;

Vu la loi du 15 août 1790 ;

Vu le décret du 27 août 1791 ;

Vu le décret de l'Assemblée nationale du 27 août 1791-décret de l'Assemblée nationale du 31 août 1791 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 ;

Vu la loi du 29 juin 1852 ;

Vu le décret du 5 août 1882 ;

Vu la loi du 1er décembre 1922 ;

Vu la loi du 3 août 1926 et le décret du 3 août 1926 ;

Vu la loi du 23 mars 1928 ;

Vu la loi du 30 mars 1929 ;

Vu la loi du 27 avril 1931 ;

Vu la loi du 14 avril 1932 ;

Vu la loi du 15 mars 1934 ;

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le gouvernement à prendre par décret toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

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Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 05/11/1953.)

Les états portant liquidation des créances des établissements publics nationaux qui, en vertu de la législation existante, ne comportent pas un mode spécial de recouvrement, sont exécutoires jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

En ce qui concerne les établissements dont les comptes sont soumis à un juge des comptes et sauf dérogation prévue par arrêté concerté du ministre de tutelle et du ministre des finances, l'exécutoire est donné sur proposition du comptable par le représentant légal de l'établissement.

En ce qui concerne les établissements à caractère industriel ou commercial dont les comptes ne sont pas soumis à un juge des comptes, l'exécutoire peut être donné, sur proposition du représentant légal de l'établissement, par le ministre de tutelle.

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