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AUTRE relatif à la suppression et à la réorganisation des offices.

Du 20 mars 1939
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 21, p. 3677.

Art. 1er.

 

La gestion des services publics de l'Etat peut être confiée à des organismes spécialisés constituant soit des établissements publics, soit, lorsqu'il s'agit d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, des offices investis de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou des services autonomes.

Seront seuls maintenus en dehors du budget général et des budgets annexes les organismes dépendant de l'Etat dont l'autonomie se justifie en raison de leur origine ou de leur rôle économique, social, professionnel, intellectuel ou artistique.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions de la loi constitutionnelle du 10 août 1926 les recettes à caractère fiscal actuellement attribuées aux offices, établissements publics, services autonomes et fonds spéciaux, sont portées en recette au budget général à dater du 1er janvier 1939 et cessent de recevoir toute affectation spéciale.

Les recettes pourront être compensées par une subvention ou un versement de l'Etat.

Art. 3.

 

Des décrets rendus sous le contreseing du ministre des finances réintégreront dans l'évaluation des voies et moyens du budget général le produit des droits visés à l'alinéa premier du précédent article et ouvriront les crédits nécessaires à l'attribution des subventions visées par le deuxième alinéa.

Art. 4.

 

Le ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de contrôle et d'approbation aux contrôleurs financiers placés auprès des offices et établissements publics dépendant de l'Etat.

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