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LETTRE N° 13772/H du ministre des finances et des affaires économiques relative au montant des provisions à constituer en matière de cessions entre ministères (A).

Du 05 décembre 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : N.i. BO, n.i. JO.

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Dans le but de faciliter, dans toute la mesure possible, l'exécution de vos services, je suis disposé à donner mon accord, à titre tout à fait exceptionnel, au versement de provisions correspondant au montant intégral des prestations à fournir en ce qui concerne les opérations imputables aux chapitres suivants de votre budget pour l'exercice 1950.

Section commune, chapitre 3190. Dépenses de fonctionnement, matériel et entretien du service de santé.

Section commune, chapitre 7032. Règlement des droits pécuniaires des déportés et internés de la Résistance.

Section guerre, chapitre 1005. Solde des officiers des troupes coloniales.

Section guerre, chapitre 1025. Solde des sous-officiers et troupes coloniales.

Section guerre, chapitre 3025. Programme du service de l'habillement.

Section guerre, chapitre 913. Equipement et munitions.

Cette procédure, dont la régularité ne serait pas exempte de toute critique, ayant pour effet d'entraîner la constatation dans les écritures de l'agence comptable du Trésor de provisions d'un montant encore plus élevé que par le passé et de supprimer en principe le règlement du solde, il importerait d'autant plus que celles-ci soient dûment régularisées en fin d'exercice par la production des pièces justificatives correspondantes, faute de quoi la contre-passation des écritures décrite dans la lettre-commune /L/C/2041 du 26 novembre 1949 s'imposerait d'une façon encore plus impérative que pour les autres opérations.

Je crois devoir souligner une fois de plus qu'une telle mesure qui découle naturellement du rôle de l'agent comptable central du Trésor, ne saurait être considérée comme allant à l'encontre des principes constitutionnels.

Il convient de rappeler, en effet, que ce comptable supérieur rend compte à la cour des comptes des opérations de virements comme s'il s'agissait de mouvements en deniers et que par conséquent si, à la clôture d'un exercice, il laissait subsister dans ses écritures des provisions non justifiées, sa responsabilité se trouverait engagée au même titre que celle d'un comptable qui aurait effectué le paiement d'une ordonnance ou d'un mandat sans justifications.

Les ordonnances destinées à verser des provisions ne sont donc acceptées par l'agent comptable central du Trésor qu'à titre provisoire, sous réserve de production avant clôture définitive de l'exercice des justifications d'emploi. Si celles-ci n'ont pu être produites, l'opération doit, à concurrence des justifications manquantes, être considérée comme irrégulière ; l'acceptation provisoire tombe, la condition d'acceptation définitive n'ayant pas été remplie et l'agent comptable ne peut que procéder au rejet en contrepassant des écritures dont la constatation n'était que provisoire.

Si vos services ont exécuté les commandes suivant toutes les prescriptions réglementaires et ont régulièrement transmis pour vérification aux services débiteurs les pièces justificatives de la valeur des services rendus ou des livraisons effectuées, il paraît peu probable que ceux-ci les conservent par devers eux s'il leur est rappelé que la non-production de ces documents à mes services peut avoir pour conséquence de faire apparaître des dépassements de crédits au titre de l'exécution de vos opérations budgétaires. Au cas où une telle éventualité se produirait, je prends l'engagement, afin de faire ressortir les véritables responsabilités, de signaler sur les documents adressés tant au parlement qu'à la cour des comptes, que les dépassements de crédit sont imputables, en réalité, à tel service débiteur relevant d'un autre département.

Il va sans dire que le mode de régularisation en fin d'exercice, dont il vient d'être question, s'applique, dans tous les cas aux travaux qui s'exécutent au cours d'un même exercice, mais qu'il peut comporter une exception en matière de travaux de programme s'échelonnant sur plusieurs exercices.

Dans ce dernier cas, si les travaux en vue desquels ont été constituées les provisions sont encore en cours de réalisation à la clôture de l'exercice, elles devront être justifiées par un certificat administratif faisant ressortir, d'une part, les motifs de la non-production des pièces justificatives et, d'autre part, l'état d'avancement des fabrications ou travaux.

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