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LETTRE N° 6873/H du ministre des finances et des affaires économiques relative à la régularisation des provisions constituées entre ministères.

Du 09 mai 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : N.i. BO, n.i. JO.

1. Contenu

.................... 

2. Contenu

En application de la réglementation en vigueur rappelée dans la lettre-commune /L/C/2041 du 26 novembre 1949, les provisions à constituer ne devraient pas excéder les onze douzièmes des prestations à fournir.

Vous faites valoir que l'obligation de faire l'avance, sur vos propres crédits, du dernier douzième, gêne le fonctionnement de votre administration soit parce que cette avance représente des sommes élevées dans le cas des cessions les plus importantes, comme en matière de travaux et fabrications, soit parce que vos crédits ont été strictement calculés pour la gestion de vos propres services, comme en matière de dépenses de personnel.

Afin de remédier à cet inconvénient, j'autorise désormais l'agent comptable du Trésor à constater, dans ses écritures, des versements de provisions d'un montant égal aux prestations envisagées en ce qui concerne les opérations imputables aux chapitres suivants du budget de votre département au titre de l'exercice 1951 :

3. Section guerre.

3.1.

3.1.1. Contenu

Le cas échéant, tout chapitre de rémunération de personnel en particulier.

3.1.2. Contenu

Les chapitres de rémunération de personnel dans leur ensemble.

3.2.

3.2.1. Contenu

Chapitres de solde des officiers, des armes et des services, des sous-officiers et de la troupe (métropolitaines et coloniaux), soit les chapitres 1005, 1015, 1025.

3.2.2. Contenu

Chapitre 3190 « Dépenses de fonctionnement, de matériel et d'entretien des immeubles des services de santé ».

3.3.

3.3.1. Contenu

Chapitre 3025 « Programmes du service de l'habillement, du couchage et de l'ameublement ».

3.3.2. Contenu

Chapitre 7032 (art. 12 et 13 concernant spécialement le règlement des droits pécuniaires des déportés et internés de la Résistance).

Toutefois, j'insiste à nouveau sur la nécessité qui s'impose avec d'autant plus de force que les prises en charge sont plus importantes, de régulariser au moment opportun les provisions ainsi constituées par la production des pièces justificatives de la dépense. J'attire tout spécialement votre attention sur le fait que l'acceptation de ces opérations dans les conditions qui pourraient être critiquées rendra, le cas échéant, plus impérative pour l'agent comptable, l'obligation de procéder à la contre-passation d'écritures rappelées par ma lettre no 13772/H du 5 décembre 1950.

A ce sujet, il me paraît également opportun de fixer avec précision le mode de régularisation des provisions versées.

Si les travaux et les fabrications, en vue desquels ont été constituées des provisions, sont exécutés dans le cadre de l'exercice, le règlement définitif doit intervenir, sans aucune exception, avant la date de clôture des opérations de régularisations budgétaires qui est fixée, sauf prolongation autorisée par un texte législatif au 31 mai de la deuxième année de l'exercice (1).

Dans ce cas, suivant que la provision s'est révélée supérieure ou inférieure à la dépense effective, une deuxième ordonnance de virement de comptes, obligatoirement appuyée des pièces justificatives de la dépense doit être émise dans les délais réglementaires, ou par le service cédant pour remettre l'excédent de la provision à la disposition du service cessionnaire, ou par le service cessionnaire pour compléter la provision insuffisante.

Mais, si la prestation fournie par le service cédant revêt le caractère d'un travail de programme autorisé par une loi dont l'exécution commencée au cours d'un exercice s'achève au cours de l'exercice suivant et ne peut être justifiée qu'après achèvement du programme, il est nécessaire d'envisager un mode de règlement conforme à l'esprit des lois portant autorisation de programmes.

C'est notamment le cas des provisions versées à un service cédant qui est doté de chapitres pourvus de crédits reportables.

Lorsqu'à la clôture de l'exercice, les fabrications sont encore en cours d'exécution, pour répondre à votre demande, je ne m'opposerai pas à ce que le service cédant conserve la fraction inemployée de la provision, celle-ci devant permettre le financement des commandes en cours. Ce service aura la faculté de demander le report à l'exercice suivant du crédit correspondant.

Toutefois, le versement de cette provision doit être justifié à la clôture de l'exercice par la production d'un certificat administratif expliquant les raisons pour lesquelles les justifications d'emploi de la provision n'ont pu être établies sous forme de pièces de dépenses et attestant l'état d'avancement des fabrications. Ce document doit certifier en quelque sorte que la provision a été dûment employée et ne dissimule pas un simple transfert des crédits.

C'est dans le courant de l'exercice suivant, au moment de la livraison des fournitures et de l'établissement des pièces justificatives de la dépense, en l'espèce des factures de cession, que doit intervenir le règlement définitif susceptible de revêtir trois formes différentes suivant les cas ci-après envisagés.

3.3.3.

La provision s'est avérée supérieure à la dépense. Le reversement de cet excédent doit faire l'objet d'une ordonnance de virement de comptes accompagnée des pièces justificatives de la dépense et émise sur les crédits du service fournisseur, au profit du Trésor public si le service cessionnaire n'est pas doté de crédits reportables.

Cette règle doit être strictement observée si le report des crédits a été demandé par le service cédant.

3.3.4.

La provision est inférieure à la dépense. Le service cessionnaire doit délivrer sur les crédits de l'exercice suivant une ordonnance accompagnée des pièces justificatives de la dépense pour rembourser la différence au service chargé des fabrications.

3.3.5.

La provision est égale à la dépense. Dans cette hypothèse, peu vraisemblable, il n'y a pas lieu à l'émission d'une ordonnance, mais il est indispensable d'adresser les pièces justificatives de la dépense à l'agence comptable centrale du Trésor en vue de leur substitution au certificat administratif fourni à la fin de l'exercice et de leur rattachement à l'ordonnance par laquelle avait été versée la provision.

Je crois devoir préciser que, bien qu'il s'agisse de travaux de programmes exécutés par un service pour le compte d'un autre, si ceux-ci sont exécutés et peuvent être justifiés avant la clôture d'un même exercice, c'est la procédure ordinaire de règlement qui s'impose, étant entendu que si l'opération fait ressortir un excédent de provision, il doit en être fait restitution au service cessionnaire auquel il appartient d'en demander le report à l'autorité législative.

.................... 

3.4.

Chapitre 9131 « Munitions. Programmes nouveaux ».

4. Section commune.