DÉCRET N° 2000-448 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des commissaires de l'air et modifiant le décret n° 76-801 du 19 août 1976 (BOC, p. 2771) portant statut particulier de ce corps.
Du 24 mai 2000NOR D E F P 0 0 0 1 4 8 9 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 novembre 1999 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
L'article 31 du décret du 19 août 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévu à l'article 14 est suspendu.
Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre. »
Art. 2.
L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. Peuvent faire acte de candidature aux concours prévus par l'article 31 du présent décret les officiers de carrière de l'armée de l'air du grade de commandant ou de lieutenant-colonel en position d'activité âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de plus de 35 ans pour les commandants et de plus de 40 ans pour les lieutenants-colonels. »
Art. 3.
L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. Les commissaires recrutés en application de l'article 31 du présent décret conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade ; ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, après les commissaires recrutés en application des articles 5, 9 et 11 à 14 du présent décret.
Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon ; les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel et conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient précédemment.
Les lauréats des concours prévus par l'article 31 du présent décret qui seraient inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur dans leur corps d'origine doivent renoncer au bénéfice de leur inscription à ce tableau d'avancement pour être nommés dans le corps des commissaires de l'air ; ils peuvent toutefois renoncer au bénéfice du concours et demander alors leur maintien dans leur corps d'origine. »
Art. 4.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,
Michel SAPIN.
La secrétaire d'État au budget,
Florence PARLY.