AUTRE N° 33721/L/C/4777 du ministre des finances concernant l'assignation des titres de perception des retenues pour pensions civiles dont le recouvrement doit être effectué par voie des précomptes sur les arrérages d'une pension. (Radié du BOEM 410).
Du 19 octobre 1938NOR
J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes du paragraphe III, alinéa 4, de la lettre adressée par l'un de mes prédécesseurs à ses collègues du 20 décembre 1934, sous le no 33949/L/C/3515 (1), les titres de perception et ordres de versement à recouvrer par voie de précompte sur le montant d'une dépense budgétaire ou de même caractère doivent avoir la même assignation que le titre de créance contre l'Etat.
En particulier, les titres de perception délivrés en vue du recouvrement des retenues pour pensions civiles restant dues par des fonctionnaires au jour de leur mise à la retraite, en application notamment des articles 10 et 69 de la loi du 14 avril 1924 et de l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 18 août 1936 doivent avoir la même assignation que la pension concédée aux redevables.
Or, les services des pensions d'un certain nombre de trésoreries générales ont été régionalisés, c'est-à-dire transférés à une trésorerie générale centralisatrice. Les pensions dont les arrérages sont payés dans ces départements sont désormais assignées sur la caisse du trésorier-payeur général centralisateur.
En conséquence, les titres de perception émis en vue du recouvrement de retenues rétroactives sur les arrérages d'une pension devront à l'avenir, être assignés sur la caisse du trésorier-payeur général centralisateur lorsque la pension concédée au redevable sera payée dans un département, siège d'une trésorerie générale, dont le service des pensions est régionalisé.
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