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MINISTÈRE DES FINANCES : Directions de la Comptabilité publique et du Budget

ACCORD N° 36725/L/C/4177 , du ministre des finances, relative à l'application du décret du 1er septembre 1936. (radié du BOEM 410.1.1.).

Du 10 décembre 1936
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 juin 1937.

Référence de publication : BO/M, 1937/1, p. 267 ; BOR/M, 1937/1, p. 1 (à jour de son modificatif à sa parution au BOR/M).

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Les dispositions exposées ci-après concernent exclusivement les ordonnateurs secondaires ; elles entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1937, pour la liquidation des dépenses imputables au budget général de l'exercice 1937 et au compte spécial des investissements en capital.

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1. Délégations de crédits.

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Pour tous les services de l'administration de la guerre ou qui y sont rattachés, les crédits seront ouverts aux fonctionnaires militaires chargés de l'administration des régions à charge, pour ces fonctionnaires, de sous-déléguer ces crédits suivant les besoins constatés dans les divers départements composant la région. Pour obtenir ces sous-délégations, les ordonnateurs s'adresseront au contrôleur local des dépenses engagées (1) en fonction auprès du trésorier-payeur général du chef-lieu de la région qui prendra l'initiative de l'ensemble des opérations comptables destinées à réaliser le transfert des crédits.

Toute déclaration de crédits sans emploi devra comporter la signature du trésorier-payeur général et celle du contrôleur local des dépenses engagées(1).

2. Formalités d'ordonnancement.

Jusqu'à présent, d'après les règles générales tracées par le décret du 31 mai 1862 en matière de dépenses publiques, la libération de l'Etat était constatée par la remise au payeur du mandat revêtu de l'acquit de l'ayant droit. Cette justification constatant à la fois l'ordonnancement et le paiement de la créance était produite à la cour des comptes avec les pièces établissant le service fait, mais cette haute juridiction n'était appelée à se prononcer sur les actes des ordonnateurs et des comptables qu'après mise en état d'examen de toutes les justifications concernant un exercice déterminé.

Dorénavant, l'ordonnancement et l'acquit de la partie prenante ne seront plus consignés sur la même formule. La cour des comptes recevra, en premier lieu, et mensuellement toutes les pièces établissant les droits des créanciers et constatant l'ordonnancement des créances ; les justifications de paiement lui seront fournies par gestion au soutien des comptes des trésoriers-payeurs généraux.

Le contrôle de l'emploi régulier des crédits ouverts par le parlement se trouvera ainsi assuré dans des délais très brefs, et les observations que ce contrôle pourra provoquer suivront d'assez près les faits pour qu'elles puissent permettrent de modifier en temps opportun les méthodes qui s'avéreraient défectueuses.

Pour assurer l'application des règles sus-exposées, l'ordonnateur délivrera pour chaque mandatement :

  • 1. Un mandat indiquant, en plus du nom, de la qualité du créancier et, le cas échéant, du compte à créditer, l'objet de la créance, les justifications produites et enfin l'imputation budgétaire de la dépense ;

  • 2. Un bon de caisse (2) mentionnant l'objet et le montant de la créance ainsi que l'exercice auquel se rapporte le service fait, le nom et la qualité du créancier, éventuellement la désignation du compte à créditer lorsque le règlement doit être effectué par voie de virement de compte et, enfin, la durée limite de sa validité, compte tenu de la nature et, s'il y a lieu, de l'exercice d'origine de la créance.

Ces deux pièces comporteront un arrêté en toute lettres ; elles seront revêtues de la signature de l'ordonnateur et, le cas échéant, du cachet ou du timbre sec de ce dernier si l'apposition dudit cachet est actuellement prévue par les règlements concernant l'ordonnancement des dépenses.

Les émissions des mandats et des bons de caisse correspondants seront contresignées par les ordonnateurs secondaires sur le livre-journal qui forme la base de la comptabilité des ordonnancements ; chaque mandatement sera affecté d'un numéro d'ordre appartenant à une série ininterrompue, suivie par le ministère et recommencée au numéro 1 pour chaque exercice.

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Le numéro d'ordre de l'opération de mandatement sera reproduit sur le mandat et sur le bon de caisse.

En principe, chaque mandat ne concernera qu'une seule créance et un seul créancier. Il pourra, cependant, se produire que les justifications de service fait qui provoquent le mandatement soient communes à plusieurs créanciers ; tel sera le cas, par exemple, en matière de traitements et indemnités ou lorsqu'il s'agira soit du règlement du prix de travaux ou fournitures exécutés en vertu d'une adjudication comportant plusieurs lots, soit du règlement simultané du prix des travaux et des honoraires dus à l'architecte. L'ordonnateur aura donc la faculté de grouper sur une même formule de mandats plusieurs créances comportant des justifications communes (3), mais en tout état de cause, il établira toujours un bon de caisse distinct pour chaque créancier et dès lors, à la différence des mandats, les bons de l'espèce ne comporteront qu'un seul numéro.

Des précisions paraissent d'ailleurs nécessaires au sujet des règles à suivre en matière de traitements et indemnités.

En premier lieu, je précise que les ordonnateurs secondaires conservent la faculté de déterminer les droits de fonctionnaires en utilisant la procédure simplifiés définie par la lettre no 4103/L/C/3939 que mon prédécesseur a adressée à ses collègues le 14 février 1936. Cependant en raison de l'envoi mensuel à la cour des comptes de toutes les justifications établissant le service fait, il devient indispensable de rédiger en double exemplaire l'état initial et les états modificatifs mensuels prévus par ladite lettre-commune. La préparation de l'exemplaire supplémentaire n'exigera pas un travail important lorsque les documents dont il s'agit seront établis à la machine à écrire.

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3. Précomptes à exercer. (4)

Les ordonnateurs pourront, pour des raisons diverses, prescrire aux payeurs d'exercer un précompte sur le montant des créances mises en paiement.

Il appartiendra aux ordonnateurs d'indiquer, tant sur le mandat que sur le bon de caisse, le montant et l'objet desdites retenues, mais sans faire ressortir la somme nette à payer. Cette dernière indication sera portée par le payeur, compte tenu, le cas échéant, des retenues que ce dernier peut également, en ce qui le concerne, exercer en vertu d'oppositions ou de significations régulières.

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4. Vérification des mandatements et visa des bons de caisse.

Le contrôle de la dépense devra tendre à :

  • 1. S'assurer que le mandat émis est régulièrement imputé sur les crédits et que son mandatement reste dans les limites des crédits disponibles ;

  • 2. Vérifier la régularité des justifications produites ;

  • 3. Contrôler la conformité des énonciations des mandats et des bons de caisse ;

  • 4. Annoter les bons de caisse de la somme nette revenant à chaque partie prenante, sous déduction des précomptes prescrits par l'ordonnateur et des retenues qui doivent être exercées en exécution d'oppositions ou de significations diverses.

Le contrôle du trésorier général exercé sur ces différents points se traduit par la seule apposition du « Vu bon à payer » sur les bons de caisse.

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Hypothèses du refus de visa. En l'absence de crédits suffisants ou à défaut de justifications et pièces régulières, le visa des bons de caisse sera refusé ; une note explicative exposant les motifs du refus de visa devra être adressée à l'ordonnateur pour chaque mandat ou chaque groupe de mandats entachés de la même irrégularité. Si le paiement était suspendu pour des motifs touchant à la validité de la quittance, le trésorier-payeur général serait seul qualifié pour signer la note mentionnant le refus de visa.

Il convient d'observer que le refus de visa d'un bon de caisse afférent à une créance comprise sur un mandat collectif entraînera ipso facto le même refus pour toutes les créances figurant sur ledit mandat.

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5. Réimputations. (5)

Les erreurs commises dans l'imputation des mandatements pourront être rectifiées dans la comptabilité du contrôleur local des dépenses engagées et dans celle du trésorier-payeur général dans les conditions indiquées ci-après :

L'ordonnateur établira le même jour :

  • 1. Le certificat de réimputation réglementaire dont le montant figurera en réduction tant du total général des mandats émis par l'ordonnateur que de celui des émissions au titre du chapitre qui avait supporté indûment la dépense ;

  • 2. Un mandat rédigé à l'encre rouge pour le montant de la dépense à réimputer et au titre du chapitre qui doit en recevoir la charge.

Ce mandat portera référence au mandat primitif et aux justifications constatant le service fait : il sera adressé au contrôleur local des dépenses engagées (6), en même temps que le bordereau ordinaire d'émission de mandats, sans qu'il y ait lieu, par exception à la règle générale, de délivrer un bon de caisse.

Les augmentations provoquées par la réimputation se trouveront, par conséquent, confondues avec les émissions courantes et, dès lors, les bordereaux sommaires qui seront établis par les services de contrôle locaux (6) pour être soumis au visa des ordonnateurs, ne comporteront plus désormais d'augmentation à titre de « Rectifications sur les mois antérieurs » ; seules, les diminutions y seront consignées séparément.

Lorsque le changement d'imputation aura pour objet de faire transférer la dépense du budget à un compte spécial ou vice versa, et nécessitera par conséquent la modification de la comptabilité de l'ordonnancement et la rectification des écritures relatives aux paiements, le certificat de réimputation devra être établi en double exemplaire ; le deuxième exemplaire sera utilisé par le payeur pour justifier le changement qu'il devra apporter aux écritures retraçant le paiement du bon de caisse délivré au créancier.

Les services locaux ne pourront, toutefois modifier leurs écritures, dans les conditions exposées ci-dessus, que jusqu'au dernier jour du mois de février (7) de la seconde année de l'exercice ; passé cette date, les services locaux feront parvenir les certificats de réimputation à l'administration centrale chargée d'en assurer l'envoi à mes services : direction de la comptabilité publique, bureau des écritures centrales et des virements de comptes (8).

Les dispositions prévues plus haut en ce qui concerne les augmentations destinées à compenser une diminution devront être également observées pour les modifications provoquées à votre initiative et dès lors qu'il s'agira de changer l'imputation d'une ordonnance directe, ou — après le 28 février (7) de la seconde année — d'un mandat émis par un ordonnateur secondaire, il conviendra de produire en même temps une ordonnance et un certificat de réimputation.

6. Paiement des bons de caisse.

Le règlement des bons de caisse sera assuré dans les conditions qui sont actuellement suivies pour le règlement des mandats émis par les ordonnateurs secondaires ; ces derniers ne recevront pas notification des paiements effectués contre remise desdits bons.

La partie de la comptabilité de ces ordonnateurs relative aux paiements effectués est, en conséquence, supprimée : le mandatement de la créance marquera, pour les ordonnateurs, l'achèvement des opérations dont ils sont chargés.

Ces fonctionnaires n'auront plus, dès lors, à intervenir dans les opérations d'ordre prévues par le décret du 29 juillet 1923 (9) relatif aux restes à payer constatés en fin d'exercice. Ils se trouveront notamment dispensés de l'obligation de délivrer aux payeurs un extrait certifié de chacun des tiers de paiement non présentés par les bénéficiaires avant la clôture de l'exercice.

Lors de la rédaction annuelle de l'état des bons de caisse restant à payer, les trésoriers-payeurs généraux devront inscrire en recettes au budget général :

  • 1. A titre de « Recettes accidentelles à différents titres » des créances atteintes par la déchéance quadriennale édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 (10), modifié par l'article 19 du décret-loi du 25 juin 1934 et l'article premier du décret-loi du 30 octobre 1935 .

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7. Hypothèse de l'annulation d'un bon de caisse.

Les bons de caisse qui auront été admis et visés « bons à payer » demeureront valables jusqu'à l'application du terme de déchéance.

Lorsque l'ordonnateur décidera d'arrêter le paiement d'un bon de l'espèce (en raison, par exemple, du décès du bénéficiaire) il devra envoyer ce bon au trésorier-payeur général avec un ordre de versement émis à la rubrique budgétaire « Reversements de fonds sur les dépenses des ministères » (11). Le comptable inscrira d'office en dépense le montant dudit bon et enverra à l'ordonnateur le récépissé de reversement (12) qui lui permettra de provoquer le reversement des crédits.

L'ordonnateur émettra, s'il y a lieu, un nouveau mandat et un nouveau bon de caisse à concurrence de la somme due au titulaire ou aux ayants droit du titulaire du bon annulé.

8. Remplacement d'un bon adiré.

Le remplacement d'un bon de caisse adiré est assujetti aux formalités qui sont actuellement exigées par les règlements de comptabilité des divers départements ministériels (13), pour la délivrance d'un duplicata de mandat de paiement.

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9. Documents de comptabilité.

Dans les premiers jours de chaque mois (14), les contrôleurs locaux des dépenses engagées et les trésoriers-payeurs généraux soumettront au visa des ordonnateurs…, un bordereau sommaire présentant, par chapitre, le montant des opérations d'ordonnancement arrêtées au dernier jour du mois précédent. Ce document ne comprendra que les mandatements définitivement admis par lesdits services.

Après rapprochement avec sa comptabilité d'ordonnancement, l'ordonnateur renverra ledit bordereau dûment visé pour accord ou annoté de ses observations.

En fin d'exercice, et après clôture définitive des opérations de mandatement, les services locaux désignés ci-dessus soumettront au visa des ordonnateurs un bordereau sommaire présentant, également par chapitre, le montant des crédits ouverts et des mandats admis au titre dudit exercice.

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Par ailleurs, afin de réaliser l'unité de méthode en matière de recettes et d'assurer par là-même un contrôle plus efficace, j'ai été conduit à modifier sur certains points des prescriptions relatives à la constatation des droits de l'Etat.

Jusqu'à présent, certains produits dont le recouvrement était assuré par voie de précompte sur des mandats échappaient à la règle d'après laquelle les ordonnateurs responsables doivent liquider les droits de l'Etat et remettre un titre au comptable du Trésor chargé de l'encaissement.

Ces exceptions avaient été admises notamment en ce qui concerne les retenues exercées sur les traitements, soit pour le service des pensions civiles (retenues rétroactives ou de stage) soit pour congés ou pour mesure disciplinaire. Les recettes de l'espèce étaient justifiées tantôt par une simple mention de référence aux mandats comportant la retenue, tantôt par une liaison entre les opérations de recettes et de dépenses.

Dorénavant, les ordonnateurs délivreront des titres de perception pour les droits constatés au profit de l'Etat, alors même que l'encaissement en serait poursuivi par voie de précompte, en une seule fois ou par termes, sur le montant des mandats délivrés par eux. Les prescriptions du décret du 25 juin 1934 seront observées pour la transmission et la prise en charge des titres de l'espèce.

Le précompte exercé sur les bons de caisse ne constituera, dès lors qu'un mode de recouvrement et il est à peine besoin d'ajouter que les titres de recette seront établis pour le montant intégral des droits de l'Etat, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'encaissement sera réalisé en un ou plusieurs termes. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le titre fera mention des modalités envisagées pour le recouvrement par voie de précompte.

Notes

    14Document établi maintenant trimestriellement.

Pour le ministre et par délégation :

Le Conseiller Maître à la Cour des Comptes, Chef du Cabinet,

M. FLOURET.