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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

CIRCULAIRE N° 1657/DN/DSF/CG/1 relative à l'application des dispositions sur la délégation du pouvoir de décision en matière de prescription des créances.

Abrogé le 12 mars 2015 par : CIRCULAIRE N° 1500467/DEF/SGA/DAF/FFC2 relative à la mise en œuvre de la prescription des créances au ministère de la défense. Du 22 février 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 janvier 1980 (BOC, p. 71).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 238.

1. Contenu

 

Voir également la circulaire du 03 mars 1982 (BOC, p. 6652).

 

2. Contenu

Par décret 70-1109 du 03 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1895) BOC/M, p. 1109) le ministre d'Etat chargé de la défense nationale a délégué aux ordonnateurs secondaires du budget de la défense nationale, ainsi qu'à ceux des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor qu'il administre, le pouvoir de décision en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, déchéances et forclusions de toute nature.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les délégataires doivent exercer les nouveaux pouvoirs qui leur sont dévolus en vertu du texte précité, ce texte étant immédiatement applicable.

3. Autorités investies des nouveaux pouvoirs.

La délégation de pouvoirs dont il s'agit est accordée, pour les créances imputables sur des crédits délégués par le département de la défense nationale :

  • aux ordonnateurs secondaires titulaires de leur poste ;

  • aux ordonnateurs secondaires intérimaires chargés provisoirement d'un poste non pourvu d'un ordonnateur secondaire titulaire ;

  • aux ordonnateurs secondaires suppléants, à moins que le pouvoir de décision en matière de prescription n'ait été expressément exclu des attributions qu'ils sont appelés à exercer en cas d'absence momentanée du titulaire (1).

En revanche, les ordonnateurs sous-délégataires sont formellement écartés de la délégation de pouvoirs. Dans le cas des créances que liquident ces ordonnateurs, il appartient aux ordonnateurs secondaires dont ils dépendent (directeurs régionaux de l'intendance ou du commissariat de l'air) de prendre toute décision opposant aux créanciers une prescription, une déchéance ou une forclusion.

4. Étendue des pouvoirs accordés.

La nature de la délégation consentie implique que les autorités désignées sont désormais qualifiées pour signer personnellement les décisions à prendre dans le domaine délégué. Aucune autre autorité régionale ou locale ne peut valablement se substituer aux délégataires de pouvoirs à cet égard.

En contrepartie, les ordonnateurs secondaires assument la pleine responsabilité des décisions qu'ils sont amenés à notifier aux créanciers de l'Etat pour leur opposer une prescription en vertu des pouvoirs nouvellement conférés.

D'autre part, l'article 2 du décret énumère limitativement les affaires qui demeurent en dehors de la délégation de pouvoirs.

Il s'agit de celles :

  • 1. Que le ministre se réserve expressément ;

  • 2. Pour lesquelles, bien que la créance soit légalement éteinte, l'ordonnateur estime que la prescription ne devrait pas être opposée au créancier pour des raisons d'opportunité ;

  • 3. Qui soulèvent une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle ; il est évident qu'une fois cette position arrêtée, toutes les affaires de la même espèce peuvent être traitées localement sur la base de la décision ministérielle initiale ;

  • 4. Qui mettent en cause des tiers non cocontractants, les délégations de pouvoirs et de signature en cette matière étant déjà définies par un autre texte, le décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775) (2).

Les dossiers des affaires visées aux paragraphes 1o, 2o et 3o ci-dessus, accompagnés de l'avis circonstancié de l'ordonnateur, doivent être, comme par le passé, adressés pour décision au ministre (direction des services financiers), par l'intermédiaire de la direction centrale ou du service central gestionnaire des crédits.

5. Exercice du pouvoir de décision.

Il incombe à l'ordonnateur, soit au cours du travail de liquidation, s'il est lui-même liquidateur de la dépense, soit au moment où lui est présenté, par le liquidateur, le dossier d'ordonnancement, d'apprécier si la créance considérée :

  • peut être mandatée ;

  • ou est prescrite.

Dans le premier cas, il procède au mandatement de la dépense sans autre formalité, si celle-ci n'excède pas 5 000 francs en totalité. Si la dépense est supérieure à ce chiffre, il est tenu d'adresser le dossier de l'affaire à l'administration centrale (direction ou service gestionnaire des crédits), le règlement étant subordonné à une décision du ministre, visée par le contrôleur financier (3).

Dans l'éventualité d'une prescription, l'ordonnateur secondaire prend lui-même la décision opposant cette prescription qu'il fait notifier au créancier (4), lorsque l'affaire ressortit au domaine délégué. Sinon, il transmet le dossier au ministre comme il est indiqué ci-dessus.

Pour déterminer sa position lors de l'examen des dossiers de liquidation de créances anciennes, l'ordonnateur secondaire doit s'inspirer des règles générales et des commentaires qui figurent au titre VIII de l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (première partie du présent fascicule).

6. Forme des décisions.

(Modifié : 1er modificatif du 14/01/1980.)

Les décisions qui ont pour objet d'opposer une prescription, déchéance ou forclusion à un créancier de l'Etat et qui sont prises par un ordonnateur secondaire, doivent viser :

  • le ou les textes qui instituent la prescription, déchéance ou forclusion invoquée ;

  • le décret susvisé du 03 décembre 1970 qui a délégué les pouvoirs aux ordonnateurs ;

  • éventuellement, le ou les textes ayant trait, soit à l'existence de la créance, soit à son origine ou ayant une incidence sur le cours des délais de prescription.

La décision elle-même doit, de manière explicite, opposer la prescription, déchéance ou forclusion dont l'administration entend se prévaloir.

Compte tenu de la circulaire du Premier ministre du 31 août 1979 (5) : « elle doit être motivée ». Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision.

Elle doit être claire, précise, complète.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par autorisation du directeur des services financiers :

Le chef du service de la comptabilité générale,

H. Debord.