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CIRCULAIRE N° 36023/MA/GEND/AC relative aux assurances incendie des occupants de logements dépendant de l'État.

Du 17 octobre 1958
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter au dernier alinéa.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : N.i. <em>BO.</em>

Les militaires de la gendarmerie, occupant un logement dépendant de l'État à quelque titre que ce soit, ne sont plus tenus désormais, par analogie avec les militaires des autres armes visés par l'instruction no 2116/SEA du 23 août 1954 art. 31 (BO/G, p. 3455, BO/M, p. 1870 ; n.i. BO/A) (1), de contracter une assurance incendie pour les locaux qu'ils occupent, puisqu'ils ne sont pas considérés comme locataires.

Toutefois, leur attention sera attirée sur le fait que, s'ils ne sont pas responsables comme locataires, ils restent responsables comme occupants, c'est-à-dire qu'ils sont responsables si le sinistre incendie est causé par leur faute ou par une faute des personnes, animaux ou choses dont ils ont la garde. La seule différence entre ces deux responsabilités, celle de locataire et celle d'occupant, réside dans la charge de la preuve ; alors que la faute du locataire est présumée, et qu'il lui appartient de prouver que ce n'est pas sa faute, celle de l'occupant doit être prouvée par le propriétaire, ou l'État en l'occurence. C'est pourquoi les compagnies d'assurances consentent aux militaires de la gendarmerie un taux de prime réduit (décision no 309 de 1944 de l'assemblée des sociétés françaises d'assurances).

Il appartient en conséquence aux militaires de la gendarmerie d'apprécier si, et dans quelle mesure, ils ont intérêt à souscrire à cet effet une police d'assurance auprès d'une compagnie de leur choix. Dans ce cas, l'occupant du logement devra indiquer sa situation de non-locataire afin de bénéficier du taux de prime réduit (décision précitée de l'assemblée des sociétés françaises d'assurances).

Lorsque l'occupant d'un logement militaire contracte une assurance incendie, il doit, conformément aux errements antérieurs, faire figurer dans sa police d'assurance, l'engagement de renoncer à tout recours contre l'État propriétaire, locataire ou voisin. S'il ne contracte pas d'assurance, il doit quand même souscrire le même engagement à titre personnel ; cet engagement manuscrit, daté et signé, sera classé au dossier personnel, 1re partie, sous-dossier « divers », de l'intéressé.

L'assurance incendie logement étant dorénavant facultative, il ne devra plus être exigé de tout militaire de la gendarmerie que l'engagement de renonciation à tout recours précité.

Il reste entendu que les militaires titulaires d'un bail ou d'un engagement de location HLM en leur nom propre sont soumis aux règles de droit commun, comme des locataires à titre civil.

Les circulaire no 34062/DN/GEND/AC du 21 septembre 1955, circulaire no 16460/DN/GEND/AC du 4 mai 1953, circulaire no 5891/DG/A du 9 décembre 1947 et circulaire no 3855/GEND/AC du 2 février 1948 sont abrogées dans leurs dispositions contraires au présent texte qui devra être porté à la connaissance de tout le personnel.

Notes

    1Abrogée par instruction 1402 /MA/SEA du 13 janvier 1961 (BO/G, p. 411).