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DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

AUTRE N° L/C/12/M du ministre des finances et des affaires économiques relative aux régies d'avances de l'Etat.

Du 27 octobre 1958
NOR

Référence de publication : BO/G, p. 4710 ; BO/A, p. 2949.

Afin de répondre à des observations faites par la cour des comptes, il a paru opportun d'une part de compléter sur certains points la réglementation concernant les régies d'avances instituées pour le paiement de dépenses imputables au budget de l'Etat ou aux comptes spéciaux du Trésor et, d'autre part, de rappeler les prescriptions applicables au paiement des dépenses en fin d'année par les régisseurs.

1. Apurement des comptes de dépôts de fonds au Trésor du montant de chèques impayés.

Certains chèques tirés par les régisseurs sur leur compte de dépôts de fonds au Trésor en règlement de dépenses n'étant pas présentés au paiement par les bénéficiaires, la provision correspondante demeure en solde au compte de dépôts au Trésor jusqu'à la date d'application de la déchéance aux créances correspondantes, alors que le solde du compte au Trésor dans la comptabilité de la régie est arrêté comme si tous les chèques émis étaient payés.

Afin de permettre un apurement plus rapide de ces opérations et d'éviter ces discordances, il a été décidé d'appliquer désormais les prescriptions suivantes :

A la date du 1er octobre de chaque année, les régisseurs établiront un état en double exemplaire des chèques émis au cours de l'année précédente et demeurés impayés au 30 septembre. Sur le relevé devront notamment figurer les indications suivantes : numéro et montant des chèques, nom du bénéficiaire, date d'émission. Le régisseur adressera les deux exemplaires de l'état au comptable supérieur du Trésor chargé de la tenu de son compte de dépôts. A titre exceptionnel en 1958, l'état ne sera établi qu'à la date du 1er septembre et comportera la liste de tous les chèques émis antérieurement au 1er janvier 1958 et dont la provision demeure en solde au compte de dépôt du régisseur.

Dès réception des états, le comptable supérieur débitera le compte de dépôt du montant des chèques impayés et imputera la recette correspondante au compte « produits divers » ligne « recettes accidentelles à différents titres ». Il annotera un des exemplaires de l'état d'une mention de référence à cette écriture et le renverra au régisseur qui le conservera à l'appui de sa comptabilité.

Les chèques dont la provision se trouvera ainsi versée en recette au budget général demeureront, bien entendu, payables à la caisse du comptable du Trésor tiré jusqu'à la date d'application de la déchéance aux créances correspondantes.

Le paiement de ces chèques sera réalisé par les comptables du Trésor sur le chapitre « remboursement sur produits indirects et divers » du budget du ministère des finances et des affaires économiques (I. Charges communes).

2. Etablissement des demandes d'avances par les régisseurs.

Pour obtenir le versement de l'avance prévue par l'arrêté constitutif de la régie ou le versement d'une avance complémentaire, les régisseurs établiront désormais en double exemplaire la demande prévue par la circulaire du 24 décembre 1953. Les deux exemplaires seront visés par l'ordonnateur qui les transmettra ensuite au trésorier-payeur général. Ce comptable principal conservera le premier exemplaire de la demande et joindra le second exemplaire à l'ordre de paiement émis en vue du versement de l'avance.

3. Paiement des dépenses en fin d'année.

La cour des comptes a constaté que des régisseurs avaient réalisé en fin d'année des paiements en utilisant des fonds autres que ceux de la régie.

Cette haute juridiction a également constaté que des régisseurs ont mis en paiement au cours du mois de janvier des dépenses afférentes à la gestion précédente en portant la date du 31 décembre sur toutes les pièces justificatives pour permettre le rattachement des opérations à cette gestion.

Je rappelle qu'en aucun cas les régisseurs d'avances ne sont autorisés à effectuer des règlements avec des fonds autres que ceux de la régie. S'il s'avère indispensable de relever le montant de l'avance à la disposition d'un régisseur, il convient que mon département soit saisi sans délai d'un projet de texte en ce sens.

D'autre part, conformément aux prescriptions de la circulaire 12 /B/63 3928 /C/D du 17 décembre 1955 relative à l'application du système de la gestion, les paiements effectués par les régisseurs d'avances sont automatiquement rattachés à la gestion en cours lors de leur exécution et qu'en conséquence les paiements réalisés au cours du mois de janvier d'une année ne devront en aucun cas être imputés sur les crédits du budget de la gestion précédente.

Je vous prie de bien vouloir porter les dispositions qui précèdent à la connaissance de vos services.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Directeur de la comptabilité publique,

MARTIAL-SIMON.