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DIRECTION DES TROUPES COLONIALES ; : Bureau technique

DÉCRET N° 55-1407 relatif à l'application aux militaires de l'armée de terre originaires des territoires d'outre-mer des dispositions législatives et réglementaires concernant les cadres de cette armée.

Du 19 octobre 1955
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 56-439 du 2 mai 1956 (BO/G, p. 2490). , b).  Décret n° 60-1080 du 5 octobre 1960 (BO/G, p. 4195).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 9 février 1939 (BO/G, p. 780).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.1., 210-0.3.3.

Référence de publication : BO/G, p. 5272.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu la loi du 31 mars 1928 (1) sur le recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 20 septembre 1947 (2) portant statut organique de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Tous les citoyens français accèdent, sans considérations d'origine ethnique ou de statut personnel, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et les mêmes obligations, à tous les grades de la hiérarchie militaire. Ils reçoivent application de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant les personnels de leur grade dans les cadres de l'armée active ou des réserves, sous réserve de celles qui résultent de leur statut civil personnel.

En particulier tous les jeunes Français ont un égal accès aux écoles militaires de recrutement des officiers et des personnels assimilés.

Niveau-Titre Titre II. Régime transitoire.

Art. 2.

Par dérogations temporaires aux dispositions de l'article précédent, les militaires des territoires d'outre-mer, qui n'ont pas eu la possibilité pratique d'accéder normalement aux grades de la hiérarchie militaire, en raison des conditions défavorables dans lesquelles ils se sont trouvés parce qu'ils n'ont pas eu le français comme langue maternelle et ont été élevés dans un pays où l'organisation scolaire diffère de l'organisation scolaire métropolitaine, peuvent accéder aux grades de la hiérarchie au titre d'un régime transitoire défini ci-après et caractérisé par un assouplissement des exigences du recrutement initial et de l'avancement.

Art. 3.

Les militaires visés à l'article 2 précédent qui, en application des dispositions de l'article premier, ont choisi de servir sous le régime légal et réglementaire commun aux militaires de leur armée, dénommé ci-après statut général, ne peuvent plus être admis au bénéfice du régime transitoire, sauf sur demande agréée par le ministre de la défense nationale et des forces armées, pour être nommés au grade de sous-lieutenant d'active ou de réserve.

Art. 4.

Les officiers, sous-officiers et caporaux d'active et de réserve bénéficiaire du régime transitoire peuvent, sur leur demande et après vérification de leur aptitude, être admis au bénéfice du statut général avec leur grade et leur ancienneté de grade.

L'aptitude requise des officiers est définie par une instruction ministérielle particulière. Celle des sous-officiers et caporaux résulte de la possession d'un des titres de qualification exigée des militaires de même grade du statut général.

S'ils ne possèdent que la qualification d'un grade inférieur, les militaires non officiers peuvent, s'ils y consentent, être admis au bénéfice du statut général dans ce dernier grade. Ils comptent alors comme ancienneté de grade le temps écoulé depuis leur nomination au grade inférieur dans le régime sous lequel ils servaient précédemment, déduction faite, le cas échéant, des interruptions de service.

Art. 5.

Les militaires bénéficiaires du régime transitoire concourent entre eux, dans chaque arme ou service, pour l'avancement et les décorations.

Sauf dérogations stipulées aux titres III et IV ci-après, ils reçoivent dans ces domaines application des règles concernant les personnels militaires de même grade du statut général.

Art. 6.

Les militaires bénéficiaires du régime transitoire et titulaires d'un grade sont affectés en principe dans les corps, formations ou services où leurs connaissances particulières, langues ou idiomes notamment, sont utiles.

Les conditions dans lesquelles les militaires de carrière servant sous le régime transitoire participent au service extérieur sont réglées par instruction du ministre de la défense nationale et des forces armées.

Art. 7.

Une instruction ministérielle fixera les conditions dans lesquelles les militaires bénéficiaires du régime transitoire défini au présent titre exercent le droit au commandement.

Niveau-Titre Titre III. Régime transitoire applicable aux officiers d'active.

Art. 8.

Peuvent être nommés sous-lieutenants d'active au titre du régime transitoire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus :

  • Les sous-officiers qui, remplissant les conditions d'ancienneté de grade et d'âge fixées par le ministre de la défense nationale et des forces armées, satisfont à un concours d'entrée et à un examen de sortie, qui leur sont réservés dans une école de sous-officiers élèves officiers.

  • Les adjudants-chefs et les adjudants réunissant au moins huit ans de service, dont deux années dans ces grades et satisfaisant, en outre, aux conditions fixées annuellement pour l'avancement.

  • Les officiers de réserve satisfaisant aux conditions définies par l'article 3 (§ 5°, 6° et 7°) de la loi du 14 avril 1832, modifiée le 4 janvier 1929.

Art. 9.

Peuvent être nommés lieutenants d'active au titre du régime transitoire, les lieutenants de réserve satisfaisant aux conditions définies par l'article 4 (§ 2°, 3° et 4°) de la loi du 14 avril 1832, modifiée le 4 janvier 1929.

Art. 10.

Les officiers servant au titre du régime transitoire sont soumis aux dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers. Sous réserve des prescriptions des articles 5, 6, 7 et 11 du présent décret, ils reçoivent application des dispositions applicables aux officiers des troupes métropolitaines ou coloniales, notamment en matière de rémunération, de pensions et de limite d'âge.

Art. 11.

(Nouvelle rédaction : décret du 05/10/1960.)

Les officiers servant au titre du régime transitoire sont promus, au choix ou à l'ancienneté, dans les mêmes conditions que les officiers servant au titre du statut général.

Leur promotion, toutefois, n'est pas subordonnée à l'accomplissement préalable d'un temps de commandement.

Niveau-Titre Titre IV. Régime transitoire applicable aux officiers de reserve.

Art. 12.

Peuvent être nommés sous-lieutenants de réserve au titre du régime transitoire conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus :

  • 1. Les aspirants de réserve issus d'un peloton d'EOR auquel ils ont été admis par concours particulier.

  • 2. Les anciens adjudants-chefs et adjudants d'active.

  • 3. Les sous-officiers de réserve titulaires d'un brevet de chef de section ou satisfaisant à un examen d'aptitude.

Art. 13.

Peuvent être nommés officiers de réserve au titre du régime transitoire, avec leur grade ou, éventuellement, le grade supérieur, les officiers servant sous ce régime, retraités ou démissionnaires.

Art. 14.

Sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7 et 15 du présent décret, les officiers de réserve au titre du régime transitoire reçoivent application de la loi du 08 janvier 1925 et des lois et règlements concernant les officiers de réserve.

Art. 15.

Les sous-lieutenants de réserve servant au titre du régime transitoire sont promus lieutenants conformément aux règles applicables aux officiers de réserve du statut général.

L'accession aux grades supérieurs a lieu uniquement au choix, les promotions aux divers grades sont subordonnées à l'accomplissement des périodes fixées par la loi du 08 janvier 1925

Niveau-Titre Titre V. Dispositions particulières.

Art. 16.

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe visés à l'article 2 ci-dessus qui étaient soumis, dans l'active ou dans la réserve, aux prescriptions de la réglementation dite indigène ou autochtone sont admis au bénéfice des dispositions du présent décret.

Art. 17.

Les militaires ressortissants des territoires du Togo et du Cameroun reçoivent application du présent décret.

Art. 18.

Le décret du 9 février 1939 relatif à l'accès des écoles militaires aux indigènes sujets ou protégés français est abrogé.

Art. 19.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées et le ministre de la France d'outre-mer sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 19 octobre 1955.

Edgar FAURE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre-Henri TEITGEN.