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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS DES TANSPORTS ET DU TOURISME :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL réglementant la circulation aérienne des hélicoptères.

Du 17 novembre 1958
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 5 juin 1978 (BOC, p. 5089).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 25 septembre 1957 (BO/A, p. 3207). Hélicoptères.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.5.

Référence de publication : BO/A, 1959, p. 67.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée par décret 47-974 du 31 mai 1947 ;

Vu le décret no 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d'établissement de leur réglementation ;

Vu le décret no 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l'air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne, modifié par le décret 58-831 du 11 septembre 1958 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1957 (1) relatif aux procédures pour les organismes civils de la circulation aérienne et aux procédures de vol pour les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale, modifié par les arrêté du 18 décembre 1957 et arrêté du 28/ octobre 1958 ;

Vu l' arrêté du 10 octobre 1957 (BO/A, p. 2435) relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1957 relatif aux conditions VMC pour les hélicoptères,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent arrêté (2) complètent, en ce qui concerne les hélicoptères, les dispositions prévues pour tous les types d'aéronefs par l'annexe 1 du décret no 57-598 du 13 mai 1957 susvisé (3) ainsi que par les textes d'application dudit décret.

Choix des règles à appliquer.

Art. 2.

 

En ce qui concerne le choix des règles de vol à appliquer, les hélicoptères doivent se conformer à la réglementation générale prévue pour tous les types d'aéronefs.

Hauteurs minimales de sécurité. Survol des obstacles.

Art. 3.

 

En ce qui concerne le survol des obstacles, les hélicoptères doivent se conformer à la réglementation générale prévue pour tous les types d'aéronefs.

Hauteurs minimales de sécurité. Survol des agglomérations ou des rassemblements de personnes ou d'animaux.

Art. 4.

 

Les hauteurs de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sont les mêmes pour les hélicoptères que pour les aéronefs équipés d'un seul moteur à pistons.

Les hélicoptères peuvent être dispensés de l'application des règles de survol des agglomérations :

  • 1. S'ils ont obtenu une dérogation suivant les dispositions de l'article 5 de l' arrêté du 10 octobre 1957 susvisé ou,

  • 2. S'ils suivent les couloirs de cheminement définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, après accord du préfet du département pour la France métropolitaine, l'Algérie et les départements d'outre-mer ou du préfet de police pour le département de la Seine. Ces couloirs de cheminement ainsi que leurs consignes d'utilisation sont décrits dans les publications d'informations aéronautiques.

Prévention des abordages.

Art. 5.

 

Pour permettre l'application des règles de l'air, les pilotes d'hélicoptères en vol doivent avant d'accomplir les manœuvres particulières à ce type d'aéronef (dérapage, vol stationnaire, marche arrière, etc.), s'assurer que ces manœuvres ne sont pas susceptibles de provoquer un danger ou une gêne pour les autres aéronefs.

Conditions météorologiques minimales de vol à vue.

Art. 6.

 

Les vols VFR en hélicoptères doivent être effectués dans les conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après :

Figure 1. Conditions météorologiques minimales de vol à vue.

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Toutefois, l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne peut autoriser des vols VFR à l'intérieur des zones de contrôle dans les conditions prévues par la réglementation des vols VFR spéciaux.

Cependant, la visibilité horizontale minimale prévue par cette réglementation est de 800 mètres (au lieu de 1 500 m) pour les hélicoptères.

Approche, envol, atterrissage.

Art. 7.

 

Sur les aérodromes sur lesquels existe une aire spéciale réservée aux hélicoptères, des procédures et des consignes d'utilisation sont établies pour la circulation des hélicoptères et décrites dans les publications d'informations aéronautiques.

Art. 8.

 

L'arrêté du 25 septembre 1957 relatif aux conditions VMC pour les hélicoptères, est abrogé.

Art. 9.

 

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale et le directeur général de la sûreté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Les dispositions du présent arrêté ont été rendues applicables : - dans les territoires visés à l'article 76 de la Constitution ; - dans l'Etat sous tutelle du Cameroun, par arrêtés du 17 décembre 1958 (JO du 6 janvier 1959, p. 344), sous réserve des dispositions des articles 1er desdits arrêtés.3Actuellement code de l'aviation civile, cf. décret n°67-335 du 30 mars 1967 (JO du 9 avril, p. 3609).

Pour le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et par délégation :

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale,

Paul MORONI.

Le ministre de l'intérieur,

Emile PELLETIER.