> Télécharger au format PDF
Archivé

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des formalités pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisse ou deniers publics.

Du 18 août 1807
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.4.

Référence de publication : Bulletin des lois n° 155, p. 11.

 

Nota : Rendu applicable aux saisies-arrêts ou oppositions faites entre les mains des comptables des départements, communes ou établissements publics par l'article 4 de la loi du 12 avril 1922 . Applicable également à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article 11 de la loi du 08 juillet 1837 .

 

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE LA CONFEDERATION DU RHIN ;

Sur le rapport de notre ministre du Trésor public ;

Vu l'avis de notre conseil d'Etat du 12 mai 1807 , approuvé par nous le 1er juin suivant ;

Vu le titre XX du livre III du code de procédure civile, ensemble les lois du 19 février 1792 et du 30 mai 1793 ;

Considérant que les lois du 19 février 1792 et du 30 mai 1793 avaient établi les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions signifiées au Trésor public ;

Que d'après le susdit avis de notre conseil d'Etat, approuvé par nous, l'abrogation prononcée par l'article 1041 du code de procédure civile ne s'étend point aux affaires qui intéressent le gouvernement, pour lesquelles il a toujours été regardé comme nécessaire de se régir par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en produisant des formes différentes ;

Qu'ainsi les lois du 19 février 1792 et du 30 mai 1793 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du code de procédure civile, qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions signifiées aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux articles 561 et 569 ;

Voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet et faciliter la connaissance des règles à observer ;

Notre conseil d'Etat entendu,

NOUS AVONS DECRETE ET DECRETONS CE QUI SUIT :

Art. 1er.

 

Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualité de la partie saisie ; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.

Art. 2.

 

L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie de l'exploit auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

Art. 3.

 

A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.

Art. 4.

 

La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

Art. 5.

 

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

Art. 6.

 

Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le titre XX du livre III du code de procédure civile.

S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera.

Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant.

Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

Art. 7.

 

Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Art. 8.

 

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Art. 9.

 

Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

Art. 10.

 

Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'Etat,

Hugues-B. MARET.