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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE :

DÉCRET N° 55-22 portant réforme de la publicité foncière.

Du 04 janvier 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  (1) ,  Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 art. 2 à 4 (JO du 8, p. 574 ; rectif. JO du 15, p. 900). , Décret n° 60-963 du 5 septembre 1960 art. 11 (JO du 10, p. 8302). , Décret n° 98-516 du 23 juin 1998 (BOC, p. 2410) NOR ECOF9800017D. , Décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 art. 35 (n.i. BO ; JO n° 153 du 4 juillet 1998, p. 10214). , Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 art. 14 (n.i. BO ; JO n° 133 du 11 juin 2010, texte n° 23). , Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 art. 21 (n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2012, texte n° 39).

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 1146.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 07/01/1959 et ordonnance du 10 juin 2010).

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l\'ordre de l\'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

Les nom, prénoms dans l\'ordre de l\'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pur l\'exécution de la formalité.

La faculté de certifier les indications de l\'état civil peut être accordée par décret en Conseil d\'État, pour les opérations les concernant aux organismes de sécurité sociale ou d\'allocations familiales et à certains organismes de crédit dont l\'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires.

En ce qui concerne les attestations après décès, l\'état civil doit être indiqué et certifié pour le défunt et pour chacun des héritiers, successeurs irréguliers ou légataires.

Le certificat est établi, sous réserve des exceptions fixées par décret, au vu d\'un extrait de l\'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour de l\'acte ou de la décision judiciaire.

Art. 6.

 

 (Nouvelle rédaction : décret du 23/06/1998 et modifié : décret du 26/12/2012).

1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les éléments suivants d\'identification des personnes morales :

a) Dénomination ;

b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l\'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ;

c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu à l\'article R. 123-220. du code de commerce, le numéro d\'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

2. L\'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l\'article 5.

Lorsque la personne morale n\'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou lorsqu\'elle est en cours d\'inscription, le certificat d\'identité doit être complété d\'une mention attestant de cette situation.

Le certificat est établi au vu de l\'original, d\'une expédition ou d\'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d\'identité.

Toutefois, si le siège de la personne morale n\'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d\'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l\'autorité administrative ou par l\'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s\'il est rédigé en langue étrangère, d\'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Art. 7.

 

(Modifié : décrets du 07/01/1959, du 05/09/1960, du 23/06/1998 et ordonnance du 10/06/2010).

Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu\'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l\'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

Lorsqu\'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l\'acte ou la décision doit désigner l\'immeuble tel qu\'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s\'il s\'agit d\'immeubles situés dans les communes où le cadastre n\'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d\'un droit d\'usufruit, d\'un droit de superficie ou d\'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.

Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu\'une ou plusieurs fractions d\'un immeuble, l\'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l\'ensemble de l\'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l\'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d\'usage ou d\'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l\'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l\'immeuble.

Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l\'exécution de la formalité.

S\'il s\'agit d\'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l\'objet d\'une mutation par décès, d\'un acte ou d\'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d\'un droit réel susceptible d\'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d\'après les documents d\'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l\'appui de la réquisition de la formalité.