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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 55-1350 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Du 14 octobre 1955
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959 art. 2 (JO du 8, p. 578 ; rectif. du 15, p. 900). , Décret n° 61-376 du 11 avril 1961 art. 39 (JO du 18, p. 3706). , Décret n° 74-203 du 26 février 1974 art. 25-2 et 3 (JO du 7 mars, p. 2622 ; rectif. du 24, p. 3357). , Décret n° 79-643 du 24 juillet 1979 art. 4.111 (BOC, 1983, p. 2608). , Décret n° 91-25 du 7 janvier 1991 (BOC, p. 292) NOR BUDZ9000016D. , Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998 art. 34 et 40 (BOC, p. 2414) NOR ECOF9800027D.

Référence de publication : JO du 15, p. 10125.

Contenu.

 

.................... 

Art. 75.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 24/07/1979 ; modifié : décret du 07/01/1991 et du décret du 03/07/1998).

  1. Les pièces justificatives susceptibles d'être utilisées pour établir l'identité des parties, outre celle visée au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 (1) sont indiquées au a) et au b) ci-après.

  • a).  Pour les personnes nées hors de France, le certificat d'identité est établi indifféremment :

    • au vu d'un extrait de l'acte tenant lieu d'acte de naissance prévu aux articles 98 et 98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

    • au vu, en cas de mariage en France, d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour de l'acte ou de la décision judiciaire ;

    • au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

    • au vu d'un extrait de l'acte de naissance, quelle que soit la date.

    Dans tous les cas d'impossibilité d'obtenir soit l'extrait d'acte de naissance ayant moins de six mois de date, visé au cinquième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, soit une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, le certificat d'identité peut être établi au vu d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un acte de notoriété.

    Pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, en cas d'impossibilité d'obtenir l'une des pièces ci-dessus prévues, le certificat d'identité peut être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret du 4 janvier 1955 ou, à défaut, au vu des informations figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

    Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièces justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée conforme par un traducteur figurant sur une liste d'experts judiciaires.

  • b).  Dans les cas où les extraits d'actes de l'état civil sont soumis à une condition de date, le délai de validité s'apprécie, pour les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges, au jour où la publication est requise. Il en est de même pour les actes et conventions visés à l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 et pour les actes à établir d'urgence visés à l'article 34 dudit décret, à la condition, en ce qui concerne ces derniers, que les motifs de l'urgence y soient mentionnés.

    Pour les décisions judiciaires et les adjudications, le certificat peut être valablement établi au vu d'un extrait ayant moins de six mois de date au jour de la demande en justice, du cahier des charges, et, s'il est judiciaire, de son dépôt, ou du commandement valant saisie ou, en ce qui concerne les adjudicataires, au jour où la publication est requise.

  2. Les dispositions du 2 de l'article 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955modifié, relatives à la certification de l'indemnité des personnes morales sont applicables aux personnes morales dont le siège se trouve dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contenu.

 

.................... 

Art. 81.

 

(Modifié, décret du 07/01/1959 art. 2 ; décret no 61-376 du 11/04/1961, art. 39 puis décret no 74-203 du 26/02/1974)

  1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est fait au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :

  • à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;

  • à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations, en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;

  • à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain préalable à la reconstruction.

    Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis, en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.

  2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 04 janvier 1955 :

  • les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;

  • les ingénieurs du génie rural et les présidents des commissions communales de réorganisations foncière ou de remembrement ;

  • les commissaires au remembrement ;

  • les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.

Art. 82.

 

(Complété : Décret du 24/07/1979 et Décret du 03/07/1998)

  1. Lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l'identification au sens de ces dispositions n'a pu être établie.

Dans ce cas, par dérogation au 2 et au 3 de l'article 34 du décret précité, le conservateur des hypothèques ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certificat de l'identité des parties ou pour omission des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret.

  2. Il n'est pas effectué d'annotation ou fichier personnelle au nom des parties lorsque celles-ci sont imparfaitement désignées et que le document déposé ne comporte pas le certificat d'identification en ce qui les concerne.

En matière de réorganisation foncière ou de remembrement, lorsque le procès-verbal mentionne en regard des nouvelles parcelles attribuées : « attributaire non identifié », aucune formalité de publicité intéressant une de ces parcelles ne peut être ultérieurement requise avant le dépôt d'un nouveau document établi, dans les formes légales, au vu d'un acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier ; une copie sur papier libre de l'acte de notoriété est remise au conservateur pour être transmise au service du cadastre.