> Télécharger au format PDF

CIRCULAIRE N° 42500/MA/GEND/TR/2/AF/2 relative aux modalités de la fourniture de l'eau aux personnels de la gendarmerie nationale.

Du 31 octobre 1967
NOR

Précédent modificatif :  Bordereau d'envoi n° 20660/MA/GEND/D/TR/2/AF/2 du 9 mai 1968 (voir en annexe) ; , 1er modificatif du 27 janvier 1975 (BOC, 1976, p. 3435).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 14099/DN/GEND/AC du 19 avril 1955 (n.i. BO) ;

Circulaire nos 22804/GEND/AC, 26998/GEND/AC, 43520/MA/GEND/C des 22 juin 1954, 21 juillet 1954 et 15 octobre 1960 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : N.i. BO.

Référence : Code du domaine de l'État, art. D 14 et D 15.

La circulaire ministérielle no 14099/DN/GEND/AC du 19 avril 1955 (n.i. BO) est abrogée à la date du 31 décembre 1967.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à compter du 1er janvier 1968.

1. Principes

1.1.

Aux termes des articles D 14 et D 15 du code du domaine de l'État, cités en référence, les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

La concession de logement comporte exonération du paiement de toute indemnité d'occupation et fourniture gratuite de l'eau.

1.2.

Des motifs d'ordre financier, administratif et pratique ont présidé à l'élaboration des directives suivantes qui traitent essentiellement d'une limitation nécessaire des allocations gratuites auxquelles peuvent prétendre les personnels, d'une définition des besoins de service en eau, de la répartition éventuelle des dépenses résultant d'excédents de consommation, enfin des modalités administratives et comptables relatives aux contrats de fourniture et au règlement des dépenses.

1.3.

En caserne, toute partie prenante [militaire et sa famille, collectivité] (1) disposant d'un compteur particulier est tenue au paiement intégral de la prestation, défalcation faite du montant des allocations gratuites lorsqu'elles sont consenties. De même, l'administration prend à son entière charge les dépenses d'eau de service de l'unité constatées à l'aide d'un compteur particulier.

1.4.

Les occupants de logements extérieurs individuels (2) loués par l'État ou dont le loyer est payé par l'État sont également tenus au paiement intégral des prestations constatées par compteur individuel ou déterminées forfaitairement par le propriétaire, défalcation faite du montant des allocations gratuites auxquelles ils peuvent prétendre.

1.5.

Les personnels en activité de service exceptionnellement autorisés à occuper un logement personnel ne bénéficient pas d'une concession de logement par nécessité absolue de service pendant la durée de validité de l'autorisation et ne peuvent prétendre, pendant cette période, à des allocations gratuites d'eau.

1.6.

Les occupants d'annexes de casernement comportant plusieurs logements, mais sans locaux de service et techniques, concourent entre eux au paiement intégral des excédents de consommation dans les conditions précisées ci-dessous (§ 32), lorsque les logements ne sont pas pourvus de compteurs particuliers. Dans le cas contraire, la règle de l'article 14 ci-dessus est applicable.

1.7.

Dans les casernes et annexes de casernement comportant des logements et des locaux de services techniques et pourvus d'un compteur général, l'appréciation des droits gratuits et la répartition des excédents de consommation s'opéreront sur l'ensemble des parties prenantes [militaires et leurs familles et administration] (3).

1.8.

Les dépenses de consommation d'eau des personnes et services étrangers à l'arme (retraités, militaires en congé de longue durée ou similaires, veuves, cadres des autres armes…) logés indûment à titre précaire, exceptionnel ou temporaire dans des casernes ou annexes de casernement dépendant à un titre quelconque de la gendarmerie nationale, sont acquittées intégralement par ces personnels ou services, suivant les indications données par leur compteur particulier s'ils en ont un, ou calculées forfaitairement sur les bases fixées ci-dessous, § 21 et 22, auxquelles s'ajoutera, le cas échéant, la part des excédents calculés dans les conditions précisées au paragraphe 32.

1.9.

Dans les cas prévus aux paragraphes 16 et 18 (compteurs généraux) et 17, en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, les allocations gratuites et les excédents sont calculés par mois entiers, tout mois commencé étant dû en entier.

2. Définition des allocations d'eau

2.1. Allocations gratuites des personnels.

2.1.1.

Dans toutes les communes où existe un service public de distribution d'eau, la fourniture de l'eau, dans certaines limites, est gratuite pour les personnels de la gendarmerie nationale en activité de service, logés dans les casernes et annexes de casernement et figurant sur les listes annexées aux arrêtés de concession de logement par nécessité absolue de service.

2.1.2.

Pour le calcul des allocations gratuites, seules entrent en ligne de compte les personnes à charge, c'est-à-dire, en dehors du chef de famille, l'épouse (4), les enfants vivant en permanence au foyer, âgés de moins de 21 ans (ou de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études), et, quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes.

2.1.3.

Toute autre personne, qu'elle soit de la famille ou n'en fasse pas partie, est exclue du droit aux allocations gratuites.

2.1.4.

Outre les quantités d'eau prévues pour les besoins domestiques, une allocation supplémentaire est accordée pour les jardins familiaux individuels directement rattachés aux logements de fonction dans les casernes et annexes de casernement, effectivement cultivés ou engazonnés et entretenus de façon continue.

2.1.5.

Le volume d'eau correspondant aux droits gratuits est défini dans l'annexe 1.

2.2. Allocations de service.

2.2.1.

Les allocations d'eau de service sont déterminées forfaitairement en fonction :

  • d'une part, des allocations annuelles définies dans l'annexe 2 (modifiée) concernant les véhicules de service dont le stationnement ou le garage est habituellement assuré dans l'immeuble, les animaux (chevaux et chiens) abrité dans l'enceinte de la caserne, les espaces verts communs régulièrement entretenus et les laboratoires photographiques ;

  • d'autre part, des allocations prévues au tableau 2 annexé au modificatif no 540435/INT du 15 mars 1949 (BO/G, p. 1141) en ce qui concerne les installations sanitaires à usage collectif, à l'exclusion des piscines et bassins de natation qui font l'objet du paragraphe 52.

2.2.2.

Le volume d'eau correspondant à ces diverses allocations est défini dans l'annexe 2.

3. Répartition des dépenses résultant d'excédents de consommation

3.1.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus (§§ 13 et 14), les excédents d'allocations constatés sur un compteur particulier, ou définis par rapport à un forfait (logements individuels) restent à la charge complète des parties prenantes occupant les locaux correspondants ou de l'administration pour les locaux administratifs.

3.2.

Dans les cas prévus aux paragraphes 16, 17 et 18, lorsque les consommations sont enregistrées au moyen d'un compteur général (5), la procédure suivante sera utilisée.

3.2.1.

Si, pour une même caserne ou annexe de casernement, le total des droits gratuits pour les familles des occupants plus celui des allocations d'eau de service est égal ou supérieur à la consommation réelle enregistrée, l'État (gendarmerie) prend entièrement la dépense à sa charge.

3.2.2.

S'il y a dépassement de consommation, il convient en premier lieu de faire acquitter aux occupants qui hébergent à leur foyer des personnes ne provoquant pas l'ouverture de droits gratuits (enfants autres que ceux cités au paragraphe 212, ascendants, parents à charge ou non, domestiques…) une somme correspondant à une consommation forfaitaire de un mètre cube par mois de présence et par personne. Les sommes ainsi déterminées sont défalquées du prix des excédents constatés.

3.2.3.

La différence est répartie entre les parties prenantes proportionnellement à leurs allocations réglementaires définies ci-dessus aux paragraphes 21 et 22.

4. Dispositions d'ordre administratif et comptable

4.1.

Les allocations d'eau de service sont fixées par procès-verbal établi pour chaque caserne ou annexe de casernement, à la diligence du chef de corps qui a la charge de l'immeuble en s'inspirant des modèles des tableaux 1 et 2 annexés au modificatif no 5-40-435-4/INT précité.

Peuvent figurer sur un même procès-verbal les renseignements concernant les immeubles mis à la disposition d'unités groupées sous l'autorité d'un même échelon hiérarchique (groupement de GD ou de GM par exemple). Les procès-verbaux sont communiqués pour visa à l'intendant chargé de la surveillance administrative du corps, qui en garde copie.

Les originaux sont conservés par le chef de corps.

Les modifications résultant d'un changement dans les allocations donnent lieu à l'établissement d'un nouveau procès-verbal qui prend effet :

  • au 1er janvier de l'année suivante pour les véhicules de service ;

  • au 1er du mois suivant les modifications pour les allocations relatives aux animaux et au casernement.

4.2.

La police d'abonnement pour chaque caserne ou annexe de casernement est passée avec la compagnie des eaux et signée par le chef de corps qui a la charge de l'immeuble.

4.3.

La comptabilité des dépenses de consommation d'eau est annuelle. Elle est calculée en mètres cubes, en arrondissant au mètre cube supérieur si le nombre de litres est égal ou supérieur à 500, et au mètre cube inférieur dans le cas contraire.

Le paiement des factures est poursuivi selon la périodicité prévue par les polices d'abonnement. Les chefs de corps donnent toutes instructions utiles aux échelons subordonnés afin que les relevés de consommation soient fournis le dernier jour de l'année par les concessionnaires et veillent à ce que les dépenses soient payées par les services administratifs au cours des premiers jours de la gestion suivante.

Les factures sont réglées sur les fonds généraux du corps et inscrites au compte d'ordre.

4.4.

Il est établi à la fin de chaque année, à une date à déterminer par le chef de corps en fonction des dates habituelles de production des dernières factures, un état EG du modèle 502*/38 pour les dépenses d'eau afférentes à la période annuelle précédant la date d'arrêté de l'état.

Pour éviter des charges supplémentaires de correspondance, cet état est établi, en principe, en un seul exemplaire, par le commandant d'unité ou de caserne désigné par le commandement. Il est transmis aux services administratifs du corps, accompagné des factures qui n'auraient pas encore été réglées. Les états, ainsi centralisés, viennent à l'appui de la comptabilité « deniers » du corps et constituent notamment la justification des imputations éventuelles aux parties prenantes individuelles.

4.5.

Le remboursement des dépenses qui restent définitivement à la charge de l'État pour la période annuelle considérée (allocations gratuites du personnel, allocations de service et parts d'excédents correspondant à ces dernières) est poursuivi auprès de l'intendance par relevé modèle 8 au titre du chapitre « gendarmerie-loyers », déposé avant le 20 janvier de l'année suivante (6), de manière à être imputé sur les crédits de la gestion écoulée.

Le remboursement des excédents de consommation (§§ 322 et 323), concernant les personnels en activité de service, est poursuivi sur la solde des intéressés.

Le remboursement des sommes dues par les collectivités (§ 13) et les personnes ou services visés au paragraphe 18 est poursuivi directement auprès des intéressés.

Les versements obtenus dans les conditions des deux alinéas précédents sont pris en recette au compte d'ordre, en atténuation de l'avance consentie sur les fonds généraux. Ils ne donnent pas lieu, en conséquence, à reversement au Trésor.

5. Divers

5.1.

Dans les casernements qui disposent de locaux spécialisés pour l'hébergement d'unités de gendarmerie déplacées sur le maintien de l'ordre et réservés en tout temps à cet usage, les consommations d'eau provoquées par le séjour de ces unités sont individualisées (7) ; les factures sont réglées par les corps dans les conditions indiquées au paragraphe 43. Ces dépenses sont arrêtées en fin d'année dans un état succinct, transmis aux services administratifs du corps en même temps que l'état EG, modèle 502*/38, mentionnant les unités qui ont séjourné dans ces locaux, la durée de l'occupation et l'effectif officiers et sous-officiers déplacé. Consommations et dépenses correspondantes sont portées, de façon distincte, par les corps concernés dans les états de gestion des crédits-loyers (modèle IA) fournis en exécution de la circulaire no 49800/MA/GEND/D/RT/2 du 19 décembre 1967 (n.i. BO).

5.2.

En ce qui concerne les piscines et bassins de natation aménagés dans certains casernements, le chef de corps adressera à l'administration centrale (bureau, domaine et travaux) toutes propositions utiles, assorties le cas échéant de l'avis des services locaux du génie et de l'intendance ainsi que de l'avis de l'installateur, en vue de la fixation des allocations spéciales d'eau en fonction du mode d'exploitation (renouvellement ou régénération de l'eau).

5.3.

Le remboursement de la redevance d'assainissement (8), instituée à compter du 1er janvier 1968, sera poursuivi, en ce qui concerne leur quote-part, sur les parties prenantes individuelles selon les modalités du paragraphe 45, au prorata de leur consommation (droits gratuits et excédent éventuel).

5.4.

Sont annulées les dispositions :

  • des circulaires no 22804, 26998/GEND/AC et 43520/MA/GEND/C en date des 22 juin, 21 juillet 1954 et 15 octobre 1960 ;

  • du paragraphe 32 de l'annexe à la circulaire no 52600/MA/GEND/D/TR/2 du 28 décembre 1964.

Annexe

ANNEXE 1.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Figure 1. ALLOCATIONS GRATUITES ANNUELLES DES PERSONNELS

 image_17471.PDF-000.png
 

Figure 2. BORDEREAU D'ENVOI

 image_17472.png
 

502*/38 ÉTAT des allocations et des consommations d'eau des personnels et des services