> Télécharger au format PDF
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE : sous-direction de la logistique ; bureau des affaires immobilières

CIRCULAIRE N° 21500/DEF/GEND/LOG/AI/3 relative aux charges incombant aux occupants des logements de la gendarmerie concédés par nécessité absolue de service.

Du 18 août 1993
NOR D E F G 9 3 5 6 0 7 2 C

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 15 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 3573) NOR DEFG9456073C. , b).  2e modificatif du 28 février 1995 (BOC, p. 3578) NOR DEFG9556037C et son erratum du 6 septembre 1995 (BOC, p. 4198) NOR DEFG9556037Z. , c).  3e modificatif du 20 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 398) NOR DEFG9656085C.

Référence(s) : Instruction N° 30000/DEF/GEND/LOG/AI du 19 octobre 1992 sur le logement des militaires de la gendarmerie titulaires d'une concession par nécessité absolue de service. Instruction GÉNÉRALE N° 3352/DEF/DCG/T/EJTA du 06 décembre 1994 relative à la protection contre l'incendie dans les immeubles relevant du service du génie pour l'exécution des travaux.

Décret n° 87-966 du 26 novembre 1987 (JO du 2 décembre, p. 14024).

Décret n° 91-999 du 30 septembre 1991 (JO du 1er octobre, p. 12793).

Instruction n° 20000/DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 (n.i. BO).

Instruction n° 32800/DEF/GEND/LOG/TI du 21 novembre 1991(n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 60550/DEF/GEND/BS/ADM du 7 décembre 1978 (n.i. BO).

Circulaire n° 24000/DEF/GEND/AI/BS du 15 mai 1979 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 20350/DEF/GEND/LOG/AI/3 du 6 août 1987 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.4.

Référence de publication : BOC, 1995, p. 3210.

1. Objet de la circulaire.

La présente circulaire a pour objet :

  • de définir les règles de répartition et de recouvrement des charges (1) inhérentes à l'occupation des logements et locaux dont la gestion incombe en tout ou partie à l'Etat-gendarmerie ;

  • d'informer les parties prenantes des principes retenus pour fixer leur participation financière.

2. Dispositif réglementaire.

L'article D. 14 du code du domaine de l'Etat dispose que les personnels de tout grade de la gendarmerie en activité de service et logés dans les casernements ou les locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Cette concession comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 98 du même code, la gratuité de la prestation du logement nu, l'article D. 15 étendant cette gratuité à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.

3. Champ d'application.

La présente circulaire concerne :

  • les logements concédés aux militaires de la gendarmerie et situés dans les casernes (propriétés de l'Etat ou louées) ou dans les annexes des casernements (2) ;

  • les logements des personnes qui, bien que ne bénéficiant pas de la concession de logements par nécessité absolue de service, sont autorisées à occuper temporairement un logement de la gendarmerie (logements concédés par utilité de service, sursis d'évacuation…).

4. Principes généraux.

1er principe. La gestion des charges, qu'il s'agisse de logements domaniaux ou pris à bail, incombe aux unités ou services investis de cette mission par le commandement.

2e principe. Chaque occupant est informé à titre personnel des charges financières qui lui incombent.

3e principe. Sauf disposition expresse contraire, les charges liées aux équipements internes au logement incombent en totalité à l'occupant.

Les charges inhérentes au bâtiment ou à la caserne sont réparties entre les différentes parties prenantes.

4e principe. La répartition des charges entre parties prenantes est, dans toute la mesure du possible, effectuée au prorata de la surface habitable des logements (3) et de la surface des locaux de service et techniques (4)

5e principe. Les mêmes règles de répartition des charges entre l'Etat-gendarmerie et les parties prenantes individuelles s'appliquent à tous les logements, qu'ils soient situés en ou hors caserne.

6e principe. Dans le but de simplifier la gestion des charges, le recouvrement de celles incombant à l'occupant du logement se fait, dans le cas général, selon la procédure de la retenue sur solde. Cette dernière ne pourra être effectuée qu'après communication à chaque intéressé d'un relevé individuel indiquant la nature des prélèvements (taxes, prestations, fournitures individuelles), les bases de répartition retenues ou le volume enregistré de ses consommations et les montants qui lui sont facturés. Cette procédure ne fait pas obstacle aux appels de charges mensuels.

Les situations qui ne peuvent trouver leur règlement dans le cadre de la présente circulaire seront soumises, sous référence du présent timbre, à l'appréciation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

5. Attributions des unités ou services participant à la gestion des charges.

La gestion des charges incombe au commandant de caserne ainsi qu'au chef des services administratifs et techniques de la légion (ou organisme assimilé) qui assure le soutien de la caserne en matière d'infrastructure.

5.1. Le commandant de caserne.

Il établit et actualise les procès-verbaux de répartition des charges dans les cas prévus par la présente circulaire.

Il recense les dépenses liées à l'occupation des locaux et les éléments complémentaires propres à répartir les charges entre les parties prenantes (dates d'arrivée et de départ, consommation d'énergie pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, etc.).

Il détermine, après consultation du conseil des résidants, le montant prévisionnel des charges dont le règlement est échelonné au cours de l'exercice.

L'ensemble de ces informations est transmis au service administratif de la légion (ou organisme assimilé).

Conformément aux principes précédemment énoncés, il adresse à chaque militaire occupant un état des prévisions et du bilan de chaque exercice.

5.2. Le chef des services administratifs et techniques.

Il veille à l'application des dispositions réglementaires en matière d'économies d'énergie.

Il vise les procès-verbaux de répartition des charges qui lui sont transmis, arrête la part relative incombant à l'Etat et fixe l'échéancier du recouvrement auprès des parties prenantes.

Responsable de la gestion des ressources financières de la formation administrative, il contrôle la réalité des dépenses relatives aux charges, en assure le paiement, impute aux différentes parties prenantes leur quote-part, recouvre les sommes dues par les parties prenantes individuelles (appel de charges) et les organismes divers et procède, le cas échéant, aux régularisations nécessaires en fin d'exercice.

S'agissant des logements pris à bail, il veille à ce qu'apparaisse une ventilation claire, précise et détaillée des différentes charges locatives dans les baux ou engagements de location ainsi que les quittances qui lui sont adressées.

Cependant, lorsque dans certains cas particuliers il ne sera pas possible d'obtenir le détail précis des charges, il sera procédé à l'évaluation des dépenses incombant à l'Etat et aux occupants par référence à la liste des charges récupérables prévue par un décret pris en Conseil d'Etat ou, à défaut, par application des règles de répartition définies par les logements en caserne de la même résidence.

6. Recouvrement des charges auprès des parties prenantes individuelles.

6.1. Principes.

6.1.1. Règlement à titre provisoire.

Les dépenses de charges sont réglées à titre provisoire sur les fonds généraux de la formation administrative (compte d'ordre approvisionné par les appels de charges). Le montant prévisionnel de la part des dépenses incombant à l'Etat, calculé à partir des procès-verbaux établis par les unités, est à imputer mensuellement sur les crédits masses.

6.1.2. Règlement à titre définitif.

La part des dépenses qui doit être supportée par les parties prenantes individuelles est remboursée à la formation administrative par ces dernières selon la procédure exposée ci-après.

Lors de la clôture des opérations d'apurement, le reliquat des dépenses incombant à l'Etat, est à imputer, comme précédemment, sur les crédits des masses.

6.2. Procédure de paiement des charges par les parties prenantes individuelles (appel de charges).

Afin de mettre en œuvre cette procédure, la formation administrative prélève sur la solde des intéressés le montant correspondant, selon le cas, aux factures ou aux provisions et régularisations (5).

Elle demande aux parties prenantes individuelles de lui verser mensuellement une provision sur laquelle les dépenses de charges seront réglées (compte d'ordre). La provision qu'il y a lieu de constituer ne doit pas être inférieure au montant prévisionnel des charges. A cet effet, le montant total des appels de charges de l'année considérée doit représenter 13/12e des charges effectivement imputées l'année précédente.

La régularisation correspondante intervient annuellement. Afin que chaque occupant connaisse exactement le montant du remboursement ou de l'imputation supplémentaire le concernant, les sommes considérées sont retenues ou remboursées sur la solde indépendamment de l'appel de charges.

Les charges afférentes aux logements non affectés sont supportées intégralement par l'Etat.

Le commandant de la formation administrative applique les procédures réglementaires afin de recouvrer, après vérification, le montant des charges réellement dues que l'occupant débiteur n'aurait pas réglé dans les conditions qui lui ont été précisées.

7. TEXTES ABROGES.

Les circulaire no 60550/DEF/GEND/BS/ADM du 7 décembre 1978 et circulaire 2400/DEF/GEND/AI/BS du 15 mai 1979 et la feuille de renseignements no 20350/DEF/GEND/LOG/AI/3 du 6 août 1987 sont abrogées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Jean-Pierre DINTILHAC.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Règles applicables par catégories de charges.

ANNEXE II.1. Chauffage et ramonage.

I Chauffage.

GÉNÉRALITÉS

Les marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat doivent être établis dans les conditions prescrites par le décret no 87-966 du 26 novembre1987.

Le prix des fournitures et prestations fixé par les contrats d'exploitation de chauffage avec petit entretien des installations recouvre :

  • le prix P 1 correspondant au coût, toutes taxes et livraison comprises, du combustible ou de l'énergie utilisé pour le chauffage proprement dit, augmenté s'il y a lieu du coût de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'installation (exemple électricité) ;

  • le prix P 2 correspondant au coût des prestations de conduite et de petit entretien.

Le texte réglementaire exclut des marchés d'exploitation de chauffage les marchés dits avec la garantie totale (poste P 3) comprenant également le gros entretien et le renouvellement.

1 REGLES APPLICABLES AUX LOGEMENTS DONT LES CHARGES SONT INDIVIDUALISEES.

11 Installations individuelles de chauffage dans les immeubles propriété de l'Etat ou locatifs.

Les occupants effectuent directement le paiement des frais d'énergie et de compteurs d'énergie de ces installations.

12 Installations collectives de chauffage desservant des logements locatifs dont les dépenses sont individualisées.

Le décompte des charges de chauffage adressé par le propriétaire au corps gestionnaire doit impérativement isoler la part de redevance relative au combustible ou à l'énergie utilisé (poste P 1). Cette dépense, ainsi que celle relative au comptage de l'énergie sont à imputer à l'occupant.

2 REGLES APPLICABLES AUX ENSEMBLES IMMOBILIERS DONT LES CHARGES DE CHAUFFAGE NE SONT PAS INDIVIDUALISEES PAR LOGEMENT (casernes ou ensembles pris à bail).

21 Règles de répartition.

Les règles de répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à chauffage totalement collectif varient selon que les logements sont équipés ou non de dispositifs de comptage des quantités de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif.

211 Immeubles équipés d'un dispositif de comptage des quantités de chaleur.

Les frais de chauffage sont répartis selon les dispositions du décret no 91-999 du 30 septembre 1991, modifiant les articles R. 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (publié au JO du 1er octobre 1991). Il sera fait application du coefficient 0,50 mentionné au décret (art. R. 137-7.II).

212 Immeubles non équipés d'un dispositif de comptage de quantités de chaleur.

Le commandant de caserne établit un procès-verbal de chauffage faisant apparaître, par chaufferie, le montant global prévisionnel des dépenses de combustible et déterminant le montant des avances imputées à chaque partie prenante conformément à une clé de répartition qu'il conviendra préalablement de déterminer sur la base de la surface habitable des logements et, le cas échéant, de la surface des locaux de service et techniques.

Ce procès-verbal est soumis au visa du commandant de la légion (ou organisme assimilé) responsable du soutien de la caserne en matière d'infrastructure.

22 Comptabilité des charges.

Conformément aux dispositions de l' instruction 20000 /DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 relative à la vie en collectivité dans la gendarmerie, la période de chauffe est déterminée par le conseil des résidants.

A la fin de chaque exercice, un état est établi par chaufferie. Ce document fait apparaître les dépenses engagées et, si l'installation comporte des compteurs, les consommations d'énergie enregistrées dans les différents locaux. S'agissant de combustibles stockables sont en outre précisés :

  • l'état du stock en début et fin d'exercice ;

  • les livraisons intermédiaires ;

  • le coût du combustible à chaque livraison ;

  • le coût moyen du combustible pour l'exercice considéré.

Les frais de chauffage des logements non affectés et mis hors gel, des parties communes et des locaux de service et techniques sont imputés sur les crédits des masses, rubrique « chauffage, éclairage et force motrice ».

Les frais de chauffage des logements affectés sont répartis entre les parties prenantes au prorata du nombre de jours de chauffage dont elles ont bénéficié dans l'année. A cette quote-part se rajoutent éventuellement les frais de comptage de l'énergie.

Les marchés d'installation de chauffage d'un immeuble domanial passés par le service constructeur doivent comporter une clause laissant à la charge du soumissionnaire les frais de combustible nécessaire aux essais. En l'absence de cette clause et si le contrat ne peut être modifié, ces frais seront imputés sur les crédits des masses, rubrique « chauffage, éclairage et force motrice ».

3 REGLEMENT DES CAS PARTICULIERS.

31 Chauffage urbain.

(Modifié : 3e mod.)

Le prix de vente de la chaleur (poste P 1), toutes taxes comprises (TVA, taxes municipales, taxes départementales…) y compris toute prime fixe liée à la production fournie, est réparti entre les différentes parties prenantes (logements et locaux de service s'il y a lieu).

Dans le cas où des locaux d'habitation sont équipés de compteurs de quantité de chaleur, les occupants se voient imputer les frais de chauffage selon la règle du paragraphe 211.

A défaut de comptage, les frais sont répartis selon les critères définis à l'annexe I.

32 Chauffage électrique collectif.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Les consommations d'énergie (poste P 1) toutes taxes comprises (TVA, taxes municipales, taxes départementales…) y compris toute prime fixe liée à la production fournie, lorsqu'elles ne sont pas enregistrées par comptage individuel, sont réparties conformément à la clé définie dans le procès-verbal de chauffage.

Les abonnements simples de compteur sont à la charge de l'Etat.

En revanche certaines dépenses (ex. : primes fixes), étroitement liées à la consommation d'électricité et permettant de bénéficier de tarifs spéciaux, sont à répartir entre les parties prenantes. L'attention est appelée sur l'intérêt que présente la recherche auprès des services d'électricité de France de l'application de la formule tarifaire la plus adaptée aux besoins.

33 Chauffage individuel au gaz.

Les frais correspondant aux postes de dépense P 2 et P 3 des contrats d'entretien conclus par les formations sont imputés sur les crédits des masses, rubrique « menu entretien et entretien locatif ». Les frais des contrats correspondant au poste P 2 éventuellement conclus par les bailleurs leur sont remboursés par l'Etat.

34 Frais de location ou de consignation des citernes de combustible.

Les dépenses occasionnées par la location ou la consignation des citernes destinées à alimenter en combustible les appareils de production centralisée de chauffage sont imputées sur les crédits des masses de la légion (ou organisme assimilé) chargée du soutien de la caserne en matière d'infrastructure.

II Ramonage.

Les dépenses de ramonage des conduits de fumée individuels, des cheminées collectives et des gaines de ventilation sont prises en charge par l'Etat.

ANNEXE II.2. EAU CHAUDE SANITAIRE.

Les dépenses d'énergie (poste P 1) nécessaires au chauffage de l'eau incombent à l'Etat pour ce qui concerne les parties communes et à l'ensemble des parties prenantes pour le reste.

Dans le cas d'une installation assurant un service d'eau chaude collective, les consommations doivent être enregistrées pour chaque logement par un compteur individuel. Lorsque, exceptionnellement, des postes d'eau chaude existent au niveau des parties communes, les consommations sont prises en charge par l'Etat.

La dépense relative au combustible utilisé pour le chauffage de l'eau, hors parties communes, est répartie entre les différentes parties prenantes à partir des consommations relevées aux compteurs individuels ou, à défaut, au prorata de la surface habitable des logements et de la surface des LST lorsqu'ils sont équipés d'un poste d'eau chaude.

En cas de panne d'un compteur individuel, la dépense non comptabilisé incombant à la partie prenante affectataire du local ou du logement concerné sera évaluée par référence à la consommation enregistrée l'année précédente pour la période considérée.

Les dépenses occasionnées par la location ou la consignation des citernes destinées à alimenter en combustible les appareils de production centralisée d'eau chaude sanitaire sont imputées sur les crédits des masses de la légion (ou organisme assimilé) du soutien de la caserne en matière d'infrastructure.

ANNEXE II.3. Consommation d'électricité dans les parties communes.

(Nouvelle rédaction : 2e modif.)

Les dépenses de consommation d'électricité pour l'éclairage des voies privées desservant les bâtiments, la ventilation et l'éclairage de sécurité des parcs de stationnement souterrains et des monte-charge sont prises en charge par l'Etat.

S'agissant des dépenses de consommation d'électricité pour l'éclairage des parties communes, le fonctionnement des ascenseurs et des ventilations mécaniques contrôlées, le règlement des charges est réparti de la façon suivante :

  • bâtiments à usage de logement : répartition entre les parties prenantes individuelles au prorata de la surface habitable occupée ;

  • bâtiments mixtes (logements et locaux de service) : répartition entre l'Etat et les parties prenantes individuelles au prorata de la surface habitable occupée.

Dans la mesure où la configuration des lieux ne permet pas l'individualisation des dépenses entre l'Etat et les parties prenantes individuelles, l'Etat prend à sa charge l'intégralité des dépenses (ex. d'un logement isolé dans un bâtiment à vocation locaux de service).

ANNEXE II.4. Compteurs.

1 Compteurs individuels.

Les frais d'abonnement et de location sont supportés par les différentes parties prenantes en ce qui concerne les locaux ou logements qui leur sont affectés.

S'agissant des parties communes, les frais correspondants sont supporés par l'Etat.

2 Compteurs collectifs.

(Modifié : 3e mod.)

Les frais d'installation, d'abonnement simple et de location des compteurs collectifs sont à la charge de l'Etat.

Les frais d'abonnement spéciaux (ex. : primes fixes) permettant de bénéficier de tarifs préférentiels ou de puissances particulières sont répartis entre les différentes parties prenantes au prorata de la surface habitable des logements et de la surface des LST.

ANNEXE II.5. Ordures menagères.

1 Achat de poubelles collectives.

Lorsqu'elles ne sont pas fournies par la commune, le commandant de la caserne arrête le nombre et le type de poubelles collectives conformément à la réglementation municipale.

Les dépenses correspondantes sont prises en charge par l'Etat.

En l'absence d'arrêté de l'autorité municipale, l'achat éventuel de sacs incombe aux différentes parties prenantes.

2 Évacuation des ordures.

Lorsque le nettoyage des locaux où sont entreposées les poubelles et l'évacuation des ordures vers les lieux d'enlèvement desservis par les services de la voirie sont confiés à un personnel journalier ou à une entreprise, la dépense en résultant est répartie au prorata de la surface habitable des logements.

Le recours à la main-d'œuvre civile est, conformément aux dispositions de l'annexe II de l' instruction 20000 /DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 relative à la vie en collectivité dans la gendarmerie, décidé par le conseil des résidants.

3 Nettoyage des vide-ordures.

Les frais occasionnés par les opérations de désinfection des vide-ordures sont répartis entre les parties prenantes individuelles au prorata de la surface habitable des logements. Il est recommandé de procéder à cette désinfection au moins une fois par an [cf. inst. no 103/DEF/DCSSA/2/TEC du 10 janvier 1985 (BOC, p. 2759 ; abrogée par l' instruction 710 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 12 mars 1997 BOC, p. 2229). sur la désinfection, la désinsectisation et la dératisation dans les armées].

Nota. — Dans les cas (rares) où les vide-ordures, les lieux de stockage des ordures ménagères et l'évacuation de ces dernières, sont communs aux logements et LST, les dépenses sont réparties entre les parties prenantes au prorata de la surface habitable des logements et de la surface des LST. L'éventuel recours à la main-d'œuvre civile est de la responsabilité du commandant de caserne après consultation du conseil des résidants (annexe II de l' inst. 20000 /DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 ).

4 Taxe d'enlevement des ordures ménagères.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

41

Aux termes de l'article 1523 du code général des impôts, « les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans les bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont imposables nominativement ».

Dans les faits, cette imposition s'applique dès lors que les intéressés occupent leurs logements au 1er janvier de l'année considérée.

42

A défaut d'imposition nominative, la taxe est remboursée par la gendarmerie au propriétaire (collectif ou particulier) avec le loyer, sur production des justificatifs nécessaires. Ces dépenses sont réglées sur les fonds généraux, inscrites au compte d'ordre et recouvrées auprès des différentes parties prenantes. La répartition est opérée au prorata de la surface habitable des logements, sur l'ensemble de la période d'occupation.

43

Les taxes concernant les logements non affectés au 1er janvier sont prises en charge par l'Etat et imputées sur les crédits des masses de la gestion en cours ; il faut noter que lorsque la vacance est d'une durée supérieure à trois mois, décharge ou réduction de la taxe doit être demandée au service des contributions dans les conditions prévues par l'article 1524 du code général des impôts.

5 Redevance d'enlevement des ordures ménagéres.

Au lieu de la taxe prévue par les articles 1520 et suivants du code général des impôts, les communes, leurs groupements ou les établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères peuvent, en application de l'article L. 233-78 du code des communes, instituer une redevance pour service rendu dont le montant est calculé en fonction de l'importance de la prestation.

Sauf décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local, les exonérations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne sont pas applicables à la redevance pour service rendu. L'institution de cette redevance entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui pouvait préexister (art. L. 233-79 du code des communes).

Le montant de la redevance est réglé :

  • 1. En cas de réception d'un avertissement nominatif, par les parties destinataires.

  • 2. (Modifié : 3e mod.) En cas de réception d'un avertissement collectif, par les fonds généraux et recouvré auprès des différentes parties prenantes, la répartition étant faite au prorata de la surface habitable des logements et de la surface des LST concernés, sur l'ensemble de la période d'occupation.

ANNEXE II.6. Entretien des espaces verts et des parties communes.

1 Espaces verts.

Les dépenses liées à l'entretien des espaces verts sont supportées par l'Etat. Conformément aux dispositions de l' instruction 20000 /DEF/GEND/LOG/AI du 24 juillet 1992 relative à la vie en collectivité dans la gendarmerie, ces dépenses peuvent être financées au sein d'une enveloppe constituée par le fonctionnement dont il peut bénéficier.

2 Parties communes des immeubles bâtis.

Les dépenses relatives à l'entretien de propreté des parties communes des immeubles recouvrent les achats d'ingrédients et, le cas échéant, les frais de main-d'œuvre civile.

Conformément aux dispositions de l'instruction précitée, le recours à la main-d'œuvre civile est décidé :

  • par le commandant de la caserne après consultation du conseil des résidants pour l'entretien des parties communes des bâtiments à usage mixte ;

  • par le conseil des résidants pour l'entretien des bâtiments à usage exclusif de logements.

Les frais correspondants sont répartis au prorata de la surface des logements (surface habitable) et, le cas échéant, des LST.

L'achat et le remplacement des tapis-brosses installés dans les halls d'entrée des immeubles aux emplacements aménagés à cet effet est à la charge de l'Etat.

ANNEXE II.7. Divers.

1 Taxe de balayage.

Dans les communes où cette taxe est établie, tous les immeubles détenus par l'Etat à un titre quelconque sont en principe imposables.

En ce qui concerne les casernes de gendarmerie, l'avertissement doit impérativement être délivré au nom du propriétaire (Etat, collectivité ou particulier) à qui incombe normalement le balayage de la superficie des façades des immeubles (code général des impôts, législation, article 1528 : annexe I, article 289).

La redevance est établie en considération de(s) la façade(s) d'une même caserne (logements, locaux de service, locaux techniques) donnant sur une voie publique. La légion (ou organisme assimilé) chargée du soutien de la caserne en matière d'infrastructure supporte intégralement la dépense sur les crédits des masses.

2 Antennes collectives.

Les frais de mise en place, d'entretien, d'adaptation et de remplacement des antennes collectives, de raccordement aux réseaux de télécommunications, de télédistribution et réseaux apparentés sont pris en charge par l'Etat.

Hors le cas des dépenses inscrites dans le marché de construction des nouveaux casernements, la décision correspondante relève de la compétence du commandant de la caserne après consultation du conseil des résidants. Le calendrier des travaux correspondants sera arrêté en fonction des ressources de la légion gestionnaire (ou organisme assimilé).

Dans les immeubles où est installé un réseau de télédistribution, les frais d'abonnement, de location, d'entretien des équipements internes au logement ainsi que les taxes correspondantes sont à la charge des occupants.

3 Dératisation et destruction d'insectes.

Les dépenses occasionnées par les opérations de dératisation et de destruction d'insectes sont supportées par l'Etat.

4 Vidange et curage des puits et fosses.

Les frais de vidange et de curage des puits et fosses d'aisance sont pris en charge par les crédits des masses de la légion (ou organisme assimilé) chargée du soutien de la caserne en matière d'infrastructure.

ANNEXE II. 8. Exemples de détermination des appels de charges.

Exemple no 1.

Année A — 1 :

  • appel de charges mensuel : 500 F (soit un versement total de 6 000 F) ;

  • remboursement effectué lors de l'apurement : 300 F ;

  • montant des charges effectivement payées : 6 000 F - 300 F = 5 700 F.

Année A :

Equation 1. détermination de l'appel de charges annuel :

 image_17478.png
 

Equation 2. détermination de l'appel de charges mensuel :

 image_17479.png
 

Exemple no 2.

Année A — 1 :

  • appel de charges mensuel : 350 F (soit un versement total de 4 200 F) ;

  • imputation supplémentaire effectuée lors de l'apurement : 200 F ;

  • montant des charges effectivement payées : 4 200 F + 200 F = 4 400 F.

Année A :

Equation 3. détermination de l'appel de charges annuel :

 image_17480.png
 

Equation 4. détermination de l'appel de charges mensuel :

 image_17481.png