> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense.

Abrogé le 07 août 2012 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe du ministère de la défense. Du 22 mai 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 5 8 4 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.5.

Référence de publication : JO du 5 juin, p. 9563 ; BOC, 2003, p. 4590.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) modifié fixant les conditions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret 98-203 du 20 mars 1998 (BOC, p. 1643) relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

L'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1998 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure du ministère de la défense, est organisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2.

 

L'examen comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes :

Épreuve écrite d'admissibilité : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère technique remis au candidat (durée : 3 h. ; coeff. 3) ;

Épreuve orale d'admission : conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat de cinq minutes au minimum sur les fonctions exercées par celui-ci depuis sa nomination dans le corps, suivi d'un entretien libre permettant d'apprécier ses connaissances techniques et son environnement professionnel d'une durée de vingt-cinq minutes maximum (durée totale de l'épreuve : 30 mn ; coeff. 2).

Art. 3.

 

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient attribué à chaque épreuve. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Art. 4.

 

Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury.

Art. 5.

 

A l'issue des épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire.

Art. 6.

 

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés ou des officiers.

Art. 7.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

La sous-directrice de la gestion du personnel civil,

C. DE NUCHÈZE.