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AUTRE N° 78-1167 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

Du 09 décembre 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.3.1.3.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 2528.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre de l'éducation, du ministre des universités et du ministre des transports,

Vu la loi 75-534 du 30 juin 1975 (BOC, p 4815) d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49, 52 et 60 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret no 73-1007 du 31 octobre 1973 ABROGÉ LE 31 MAI 1978, BOC, 1985, p 7052 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret 78-109 du 01 février 1978 MENTIONNÉ, BOC, 1980, p 2518 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations neuves ouvertes au public ;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent décret, est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap.

Lorsque des travaux d'adaptation destinés à améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite d'une installation ouverte au public sont prévus, ils doivent avoir pour effet de mettre cette installation ou une partie utilisable par le public de cette installation en conformité avec les règles techniques définies par le décret 78-109 du 01 février 1978 sous réserve des tolérances justifiées par la topographie ou la structure des constructions existantes. Ces tolérances sont déterminées par l'annexe I du présent décret.

Art. 2.

Les installations concernées par les dispositions du présent décret sont les installations ouvertes au public existantes au sens du décret 78-109 du 01 février 1978 :

  • a).  Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non.

  • b).  Les locaux scolaires, universitaires et de formation.

  • c).  La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public, et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions concernant les installations ouvertes au public existantes

Art. 3.

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations ouvertes au public existantes dont le propriétaire est l'une des personnes publiques suivantes :

  • l'État ;

  • les collectivités locales et leurs groupements ;

  • les établissements publics à caractère administratif, scientifique et culturel.

Toutefois, les installations qui sont affectées au fonctionnement des services de transport collectif réguliers de voyageurs ou de marchandises ne sont pas concernées par ces dispositions mais par celles du titre III du présent décret.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions concernant la voirie

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions applicables dans les communes de 5 000 habitants ou plus

Contenu

.................... 

Art. 6.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux communes dont la population légale est de 5 000 habitants ou plus à la date de publication du présent décret.

Cependant, la voirie n'est pas concernée par ces dispositions.

Art. 7.

Dans un délai de trente mois à compter de la publication du présent décret, chaque collectivité ou établissement public cité à l'article 3 ci-dessus établira pour chaque commune de 5 000 habitants ou plus un inventaire des installations ouvertes au public de son patrimoine, qui indiquera la nature des travaux nécessaires pour en améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Chaque installation ou partie d'installation existante recensée figurera dans une des catégories suivantes :

  • a).  Accessible.

  • b).  Adaptable : un ordre de grandeur du coût des travaux nécessaires doit être indiqué.

  • c).  Non adaptable : les motifs qui empêchent d'en améliorer l'accessibilité doivent être indiqués.

Art. 8.

Après consultation des maires des communes intéressées, les personnes publiques propriétaires des installations inventoriées dans la catégorie « adaptable » doivent dresser le programme des travaux qu'elles entreprendront dans ces installations.

Ce programme doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :

  • a).  La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire est inférieur à 5 000 F doit être prévue dans un délai de cinq ans.

  • b).  La réalisation de toute adaptation dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire est compris entre 5 000 F et 20 000 F doit être prévue dans un délai de quinze ans. L'ordre de priorité des réalisations sera fixé en tenant compte :

    • de la nature du service assuré par l'établissement ;

    • de la population desservie par l'établissement ;

    • du coût et des conditions techniques de l'adaptation ;

    • des désiderata éventuellement exprimés par les associations ou groupements de personnes handicapées et de personnes âgées.

  • c).  L'opportunité des aménagements dont le coût global par installation inscrite à l'inventaire dépasse 20 000 F doit être appréciée suivant les critères cités en b ci-dessus.

    Tous les délais mentionnés aux a et b ci-dessus s'entendent à compter de la publication du présent décret.

Contenu

.................... 

Art. 20.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, le secrétaire d'État aux postes et télécommunications, le secrétaire d'État aux anciens combattants et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la famille,

Simone Veil.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain Peyrefitte.

Le ministre de l'intérieur,

Christian Bonnet.

Le ministre de la défense,

Yvon Bourges.

Le ministre du travail et de la participation,

Robert Boulin.

Le ministre de l'économie,

René Monory.

Le ministre du budget,

Maurice Papon.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Michel d'Ornano.

Le ministre de l'éducation,

Christian Beullac.

Le ministre des universités,

Alice Saunier-Seïté.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre Mehaignerie.

Le ministre de l'industrie,

André Giraud.

Le ministre des transports,

Joël Le Theule.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Jacques Barrot.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Jean-Pierre Soisson.

Le ministre de la culture et de la communication,

Jean-Philippe Lecat.

Le secrétaire d'État aux postes et télécommunications,

Norbert Segard.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

Maurice PLANTIER.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine,

Monique Pelletier.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul Dijoud.