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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ORDONNANCE N° 58-1371 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.

Du 29 décembre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.1.4.

Référence de publication :  BO/G, 1959, p. 76, ment. BO/A, p. 3144.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 92.

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

Ces établissements, installations et ouvrages sont désignés par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.

Art. 2.

 

Les obligations prescrites par la présente ordonnance peuvent être étendues à des établissements visés à l'article 1er de la loi du 19 décembre 1917 (1) quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

Art. 3.

 

Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.

La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.

Art. 4.

 

En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans un délai qu'il fixera.

Art. 4 bis (2).

 

Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article précédent, le préfet mettra, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans un certain délai.

(2).

 

Les arrêtés de mise en demeure fixent un délai qui ne pourra être inférieur à un mois et qui sera déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.

Les autorités de tutelle sont tenues informées par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser.

Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.

Art. 5.

 

Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100 000 à 100 000 000 de francs (3)

Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.

Art. 6.

 

Les infractions visées à la présente ordonnance sont constatées par procès-verbaux des officiers de police judiciaire. Seront punis d'une amende de 36 000 à 180 000 francs (4) et, en cas de récidive, de 180 000 à 360 000 francs tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements visés à la présente ordonnance et de constater les infractions.

Art. 7.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 29 décembre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

Emile PELLETIER.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

Robert BURON.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

Edouart RAMONET.

Le ministre de l'agriculture,

Roger HOUDET.