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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

LOI relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (art. 1er à 6, 8 à 12, 14, 17 à 20).

Du 02 mai 1930
NOR

Précédent modificatif :  Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945 (n.i. BO ; JO du 3, p. 7194). , Loi n° 57-740 du 1er juillet 1957 (n.i. BO ; JO du 2, p. 6530). , Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 (n.i. BO ; JO du 8, p. 574). , Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 (n.i. BO ; JO du 29, p. 12856). , Décret n° 69-825 du 28 août 1969 (BOC/SC, 1970, p. 379). , Décret n° 70-288 du 31 mars 1970. , Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976. , Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (art. 72). , Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 NOR EQUX8800145D. , Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ; art. 22 (BOC, p. 284) NOR ENVX9200202L. , Loi n° 95-95 du 1er février 1995, art. 81 (BOC, p. 914) NOR AGRX9400137I.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1592 (texte à jour de ses sept premiers modificatifs).

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organismes.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993 ; art. 22 I.)

Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages.

Cette commission, présidée par le préfet, est composée de sept représentants de l'Etat, de sept représentants élus des collectivités territoriales et de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature comprenant un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des organisations professionnelles sylvicoles.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 31/03/1970).

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993 ; art. 22 II.)

Il est institué auprès du ministre chargé des sites une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de douze représentants des ministères concernés, désignés par les ministres compétents, de quatre députés et de quatre sénateurs désignés par chacune des assemblées, de dix personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites.

Art. 3-1.

(Ajouté : loi du 08/01/1993 ; art. 22 II.)

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions visées aux articles premier et 3.

Niveau-Titre TITRE II. Inventaire et classement des monuments naturels et des sites.

Art. 4.

(Nouvelle rédaction : loi du 28/12/1967.)

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.

Art. 5.

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après. La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.

Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

Art. 5-1.

(Ajouté : loi du 28/12/1967.)

Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6.

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.

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Art. 8.

(Nouvelle rédaction : loi du 28/12/1967.)

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Si le gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre.

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Art. 8 bis.

(Abrogé : loi du 10/07/1976.)

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : loi du 28/12/1967 ; modifié : décret du 15/12/1988.)

A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Art. 10.

(Nouvelle rédaction : décret du 07/01/1959.)

Tout arrêté du décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.

Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

Art. 11.

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

Art. 12.

(Nouvelle rédaction : loi du 27/12/1967 ; modifié : décret du 15/12/1988.)

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifié dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

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Art. 14.

(Modifié : décret du 07/01/1959.)

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.

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Niveau-Titre TITRE III. Sites protégés.

Art. 17 à 20.

(Abrogés par l'article 72 de la loi no 83-8 du 07/01/1983).

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