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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction du domaine et de l'habitat

DÉCRET N° 85-453 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (art. 1er à 21, 43 et 44).

Du 23 avril 1985
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 art. 37 (BOC, 1987, p. 80). , Décret n° 86-1422 du 31 décembre 1986 (1987, p. 81). , Décret n° 88-635 du 6 mai 1988 art. 7 (BOC, p. 2594) NOR EQUU8800191D. , Décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 art. 2 (BOC, p. 4290) NOR EQUU8900774D. , Décret n° 93-245 du 25 février 1993 article 12 (BOC, p. 1616) NOR ENVD931005D. , Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 article 5.II (BOC, p. 4644) NOR INDE9300545D. , Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 article premier et 2 (BOC, p. 4067) NOR ENVN9420056D et son erratum du 8 novembre 1994 (BOC, p. 4190) NOR ENVN9420056Z. , Décret n° 95-540 du 4 mai 1995 art. 22 I (BOC, p. 2889) NOR INDF9500356D. , Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 art. 54 I et II (BOC, p. 2926) NOR INDH9500512D.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2431.

1. Contenu

.................... 

2. Contenu

.................... 

3. Champ d'application et dispositions générales.

3.1.

  I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article premier de la loi du 12 juillet 1983 (1) est définie au tableau annexé au présent décret.

  II. En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à ce tableau tient compte de l'ensemble de l'opération.

  III. Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics T.P. 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 p. 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent.

Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la centaine de milliers de francs la plus proche.

  IV. Ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

Des aménagements ou ouvrages mentionnés dans la liste prévue au I ci-dessus sont soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire.

3.2.

Sont également soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 les enquêtes prévues par les articles L. 123-3-1, L. 123-4, L. 123-7-1, L. 123-8, L. 123-11, L. 311-4, L. 313-1, alinéas 2 et 4, L. 315-4 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles.

3.3.

Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles premier et 2 donnent lieu à une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 :

  • préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ;

  • en l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation.

Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions des chapitres I et II du présent décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires.

3.4.

  I. Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983 , ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif.

L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles.

Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet.

  II. Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 . Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 , à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable.

3.5.

L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée.

4. Modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête.

4.1. Composition du dossier d'enquête.

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin :

  • I.  Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

    • 1. Une notice explicative indiquant ;

      • a).  L'objet de l'enquête ;

      • b).  Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à l'enquête ;

      • c).  Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;

    • 2. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;

    • 3. Le plan de situation ;

    • 4. Le plan général des travaux ;

    • 5. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

    • 6. Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;

    • 7. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

  • II.  Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

    • 1. Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ;

    • 2. Les pièces visées aux 2o et 7o du I ci-dessus.

4.2. Autorité chargée d'organiser l'enquête.

L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet.

Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

4.3. Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.

Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.

Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.

4.4. Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :

  • parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;

  • parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'activité publique.

Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaires enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération.

4.5. Rémunération du commissaire enquêteur.

(Nouvelle rédaction : décret du 10/10/1994 ; art. 1er.)

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité ; cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.

Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

4.6.

(Ajouté : décret du 10/10/1994 ; art. 2.)

Le président de la juridiction ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité, laquelle lui est versée sans délai par le maître d'ouvrage.

Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

4.7. Arrêté d'organisation de l'enquête.

Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :

  • 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ;

  • 2. Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ;

  • 3. Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ;

  • 4. Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

  • 5. Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

4.8. Publicité de l'enquête.

Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.

Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces commune selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

4.9. Information des maires.

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

4.10. Jours et heures de l'enquête.

Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés.

4.11. Observations du public.

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.

En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.

4.12. Visite des lieux par le commissaire enquêteur.

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

4.13. Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur.

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 , le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage : cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage.

Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

4.14. Organisation d'une réunion publique.

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.

Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.

En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage.

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 19 pour permettre l'organisation de la réunion publique.

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage.

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.

4.15. Prorogation de la durée de l'enquête.

Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours.

Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article 12 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article 20 est prorogé à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

4.16. Formalités de clôture de l'enquête.

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête.

4.17. Publicité du rapport et des conclusions.

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.

Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (2).

5. Procédures particulières d'enquête publique.

5.1. Contenu

.................... 

5.2. Contenu

.................... 

5.3. Contenu

.................... 

5.4. Contenu

.................... 

5.5. Contenu

.................... 

5.6. Contenu

.................... 

5.7. Expropriation.

5.7.1.

Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (deuxième partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :

5.7.2. Contenu

.................... 

5.7.3.

  I. Le quatrième alinéa de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

  II. Le deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :

.................... 

  III. Au dernier alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « délai de trente jours » sont remplacés par les mots : « délai d'un mois ».

  IV. Le deuxième alinéa de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :

5.7.4. Contenu

.................... 

5.7.5.

Il est ajouté à la suite de l'article R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 composant la sous-section II, et ainsi rédigés :

5.7.6. Contenu

.................... 

5.7.7.

L'article R. 11-20 du code de l'expropriation est remplacé par les dispositions suivantes :

5.7.8. Contenu

.................... 

5.7.9.

Dans la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « préfet » et « sous-préfet » sont remplacés respectivement par les mots : « commissaire de la République » et « commissaire adjoint de la République ».

5.8. Remembrement rural.

(Abrogée : décret du 31/12/1986).

5.9. Défrichements.

5.9.1.

Il est inséré entre les articles R. 311-3 et R. 311-4 du code forestier un article R. 311-3-1 ainsi rédigé :

5.9.2. Contenu

.................... 

5.9.3.

Il est ajouté à l'article R. 311-6 du code forestier un troisième alinéa ainsi rédigé :

5.9.4. Contenu

.................... 

5.9.5.

Il est ajouté à l'article R. 312-1 du code forestier un cinquième alinéa ainsi rédigé :

5.10. Procédure d'enquête dans le cas de travaux visés à l'article 175 du code rural.

5.10.1.

Il est inséré entre les articles 9 et 10 du décret no 72-835 du 7 août 1972 (3) portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code un article 9 bis ainsi rédigé :

5.11. Défense contre les eaux.

5.11.1.

Il est ajouté entre les articles 5 et 6 du décret no 74-851 du 8 octobre 1974 (4) pris pour l'application de la loi no 73-624 du 10 juillet 1973 (5) relative à la défense contre les eaux un article 5-1 ainsi rédigé :

5.11.2. Contenu

.................... 

5.11.3.

Il est inséré entre les articles R*. 315-11 et R*. 315-12 du code des communes un article R*. 315-11-1 ainsi rédigé :

5.12. Entreprises hydrauliques soumises à autorisation.

5.12.1.

L'article 8 du décret no 81-375 du 15 avril 1981 (6) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

5.12.2. Contenu

.................... 

5.12.3.

L'article 24 du décret no 81-375 du 15 avril 1981 est rédigé ainsi qu'il suit :

5.13. Voirie départementale et communale.

.................... 

5.13.1. Voirie départementale.

5.13.1.1.

Il est ajouté au décret du 25 octobre 1938 (7) modifié portant codification des règles applicables aux chemins départementaux un article 13 ainsi rédigé :

5.13.2. Voirie communale.

5.13.2.1.

Il est ajouté au décret no 76-790 du 20 août 1976 (8) un article 9 bis ainsi rédigé :

5.14. Aérodromes.

5.14.1.

Il est ajouté au décret no 76-790 du 20 août 1976 (8) un article 9 bis ainsi rédigé :

5.15. Installations classées pour la protection de l'environnement.

5.15.1.

L'article 5 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (9) est remplacé par les dispositions suivantes :

(Modification effectuée.)

5.15.2.

L'article 6 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (9) est remplacé par les dispositions suivantes :

(Modification effectuée).

5.15.3.

Il est inséré entre les articles 6 et 7 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (9) un article 6 bis ainsi rédigé :

(Modification effectuée.)

6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires.

6.1.

  I. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au II ci-dessous, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1985.

  II. En ce qui concerne les opérations donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 1983 , les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en vigueur. Toutefois, leur validité ne pourra être prorogée que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi.

Les demandes d'autorisation ou d'approbation afférentes à des régimes ne comportant pas avant l'intervention du présent décret de procédure d'enquête et qui auront été présentées avant le 1er octobre 1985 seront instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation.

  III. Les dispositions du présent décret sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11.5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration.

6.2.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE.