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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Mission domaniale

DÉCRET N° 77-1141 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (art. 1er à 8, 19 et 20).

Du 12 octobre 1977
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 (art. 46) (BOC, 1983, p. 3887). , Décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 (art. 3) (BOC, 1983, p. 3888). , Décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 (art. 34 à 36) (BOC, 1987, p. 80). , Décret n° 93-245 du 25 février 1993 (art. 1er à 11) (BOC, p. 1616) NOR ENVN9310005D. , Décret n° 93-940 du 16 juillet 1993 (art. 5-I) (BOC, p. 4644) NOR INDE9300545D. , Décret n° 93-1173 du 15 octobre 1993 (art. 2) (BOC, p. 5373) NOR ENVE9310054D. , Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 (art. 7) (BOC, p. 743) NOR ENUP9420065D. , Décret n° 95-696 du 9 mai 1995 (art. 53) (BOC, p. 2926) NOR INDH9500512D.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4271.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la culture et de l'environnement,

Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 (1) relative à la protection de la nature, et notamment ses articles premier et 2 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 11 juillet 1933 (2) concernant la détermination des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 15 septembre 1977 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

1.

(Modifié : décret du 25/02/1993 ; art. 1er.)

Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature doivent respecter les travaux et projet d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documentations d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article premier de ladite loi.

Les études préalables à la réalisation d'aménagement ou d'ouvrages prescrites par le présent décret sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.

Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés à l'article 3 ci-dessous.

2. Des études d'impact.

2.1.

(Modifié : décret du 25/02/1993 ; art. 2 et 3.)

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.

L'étude d'impact présente successivement :

  • 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par des aménagements ou ouvrages.

  • 2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.

  • 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu.

  • 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

  • 5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.

Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.

2.2.

  • A.  Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

  • B.  Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.

    Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.

  • C.  Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 12 millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.

    Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret.

  • D.  Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article premier du décret no 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.

2.3.

Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B) et C) de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement.

2.4.

(Complété : décret du 23/02/1993 ; art. 4.)

L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.

Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'Etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure.

Lorsqu'un Etat membre de la Communauté dont l'environnement est susceptible d'être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des affaires étrangères lui communique le dossier de demande d'autorisation.

2.5.

(Modifié : décret du 23/02/1993 ; art. 5.)

Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :

Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.

A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.

Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.

Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

2.6.

(Nouvelle rédaction : décret du 23/02/1993 ; art. 6.)

Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.

Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.

Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.

3. De la prise en compte des préoccupations d'environnement dans les procédures réglementaires.

3.1.

(Modifié : décret du 23/02/1993 ; art. 7.)

Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article 4 ci-dessus lorsqu'il ressort des dispositions du chapitre premier du présent décret que ce document est exigé.

Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.

L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.

3.2.

(Ajouté : décret du 09/01/1995 ; art. 7.I.)

L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre par les applications locales des dispositions du décret no 95-22 du 9 janvier 1995 (A) relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.

.................... 

(3)

4. Dispositions transitoires.

4.1.

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication.

En ce qui concerne les procédures en cours à cette dernière date, les dispositions du présent décret s'appliqueront dans les conditions suivantes :

  • 1. Si la procédure comporte une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée.

  • 2. Si la procédure ne comporte pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.

4.2.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances ; le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement) et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de l'environnement,

Michel d'ORNANO.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Fernand ICART.

Le ministre de l'éducation,

René HABY.

Le ministre de l'agriculture,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

René MONORY.

Le ministre du travail,

Christian BEULLAC.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Simone VEIL.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Norbert SEGARD.

Le secrétaire d'Etat aux universités,

Alice SAUNIER-SEITE.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

Paul DIJOUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (logement).

Jacques BARROT.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.